Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2005 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 15 juillet 2000, l'a condamné à payer à la société Campenon Bernard Méditerranée une somme de 150 000 euros à titre de provision sur le solde du marché de travaux relatif à la restructuration de ses services de médecine et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie du maître d'oeuvre et de l'organisme de pilotage et de coordination ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les conclusions présentées par la société Campenon Bernard Méditerranée devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Campenon Bernard Méditerranée,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la société Campenon Bernard Méditerranée a saisi le 19 juin 2000 le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES à lui verser la somme de 1 572 320, 82 francs (252 938,30 euros) majorée des intérêts au titre du solde du marché de travaux relatif à la restructuration de ses services de médecine ; que par une seconde requête, elle a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, une provision d'un même montant ; que, par un arrêt du 10 mars 2005, contre lequel le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille après avoir annulé l'ordonnance du 15 juillet 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de provision, a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée une provision d'un montant de 150 000 euros et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie du maître d'oeuvre et de l'organisme de pilotage et de coordination ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 juin 2005, le tribunal administratif de Nice, statuant au principal, a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée la somme de 288 928,06 euros sous déduction de la provision accordée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son ordonnance du 10 mars 2005 et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES ; que l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Méditerranée la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES, à la société Campenon Bernard Méditerranée et au ministre de la santé et des solidarités.