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05/12/2005 | FRANCE | N°275616

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 275616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre et 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juin 2004 en tant qu'elle a rejeté la demand

e des consorts AZY tendant à ce que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre et 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juin 2004 en tant qu'elle a rejeté la demande des consorts AZY tendant à ce que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG leur verse une provision en réparation du préjudice subi par M. AZY du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'ils imputent à la transfusion de produits sanguins, et, d'autre part, a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser aux consorts AZY une provision d'un montant de 10 000 euros ;

2°) statuant en qualité de juge des référés, de rejeter la demande des consorts AZY tendant au versement d'une provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Jacqueline Veuve AZY et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé-provision que M. Sauveur a reçu une transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en novembre 1985 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en 1991 ; qu'après que son état de santé se soit aggravé à partir de 1996, il est décédé en 1999 d'une décompensation terminale d'un hépato-carcinome, hors portée thérapeutique, développée sur une cirrhose post-hépatique C ; que son épouse et ses trois enfants ont demandé réparation à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des préjudices subis par leur mari et père et de leurs préjudices propres résultant de la contamination de M. AZY par le virus de l'hépatite C, qu'ils estiment imputable à la transfusion qu'il a reçue en 1985, ainsi que la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à leur verser, en réparation de ces mêmes préjudices, une provision d'un montant de 100 000 euros ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et, par la voie du pourvoi incident, les consorts AZY se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 6 décembre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel interjeté par les consorts AZY, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juin 2004 en tant qu'elle avait rejeté la demande des consorts AZY tendant au versement d'une provision, a condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à leur verser une provision d'un montant de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions des consorts AZY ainsi que les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, du centre hospitalier de Blois et de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur le pourvoi principal

Considérant que d'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, d'autre part, aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, en faisant application de ces règles pour rechercher s'il existait une obligation non sérieusement contestable de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à l'égard des consorts AZY et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et si la demande de provision était ou non justifiée, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant que le bilan hépatique de M. était considéré comme normal avant l'intervention chirurgicale subie en novembre 1985, à l'occasion de laquelle ce dernier a reçu une transfusion de produits sanguins, puis, qu'à l'issue de cette intervention chirurgicale, il avait développé un ictère, que sa contamination par le virus de l'hépatite C avait été diagnostiquée en 1991 et que l'enquête transfusionnelle n'avait pas permis d'établir l'innocuité des produits transfusés, le juge des référés a estimé que les consorts AZY avaient apporté un faisceau d'éléments permettant de présumer que la contamination de M. AZY avait eu pour origine la transfusion de produits sanguins qu'il a reçue en 1985 ; qu'il a également estimé que cette présomption n'était pas utilement combattue par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, faute pour celui-ci d'avoir apporté des éléments précis et probants démontrant que la contamination aurait pu avoir une autre origine ou être due à des facteurs propres à l'intéressé ; que le juge des référés a pu déduire de l'ensemble de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit dans l'application des règles gouvernant le mode d'administration de la preuve de la contamination ni dénaturer les faits de l'espèce, que l'obligation pesant sur l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG de réparer les conséquences dommageables de la contamination, n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle admet l'imputabilité de la contamination de M. AZY aux transfusions sanguines pratiquées en 1985 ;

Sur le pourvoi incident :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir jugé que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG se trouvait dans l'obligation non sérieusement contestable de réparer les dommages résultant de la contamination de M. AZY par le virus de l'hépatite C, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est borné à allouer aux consorts AZY une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils avaient subi, en relevant que « l'état de l'instruction ne permet pas d'établir avec suffisamment de certitude le lien de causalité entre la contamination de M. AZY et l'aggravation de son état de santé à partir de 1996 puis son décès en 1999, auquel d'autres facteurs ont pu contribuer » ; que, toutefois, un tel motif ne justifie pas légalement le refus de toute provision au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, alors qu'il ressortait du rapport de l'expert que celle-ci avait subi dès 1991, du fait d'une hépatite chronique, des troubles physiques entraînant une incapacité partielle, dont ses ayants droit demandaient réparation ; qu'ainsi, les consorts AZY sont fondés à demander que l'ordonnance soit annulée en tant qu'elle se prononce sur l'évaluation des préjudices et sur le montant des provisions mises à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé provision engagée ;

Considérant que l'état de l'instruction permet d'établir que la contamination par le virus de l'hépatite C de M. AZY qui a été diagnostiquée en 1991, a été, à partir de cette date, à l'origine de divers préjudices pour ce dernier puis a eu une influence déterminante sur l'aggravation de son état de santé et son décès ; qu'il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable que Mme AZY et ses filles détiennent sur l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en condamnant cet établissement à leur verser une provision de 65 000 euros, dont 40 000 euros au titre des préjudices de tous ordres subis par M. AZY, 10 000 euros au titre des préjudices subis par son épouse et 5 000 euros au titre des préjudices subis par chacune de ses filles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a versé à M. AZY une pension d'invalidité de deuxième catégorie du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C entre le 1er octobre 1991 et le 31 octobre 1993 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander le versement d'une provision à ce titre, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions des consorts AZY tendant au versement des intérêts capitalisés :

Considérant que la provision allouée doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2002, date à laquelle les consorts AZY ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de provision ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour plus d'une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que les consorts AZY ont exposés devant le Conseil d'Etat et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur l'évaluation des dommages consécutifs à la contamination de M. Sauveur AZY par le virus de l'hépatite C et statué sur les demandes de provision présentées par les consorts AZY et par la Caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera à Mme Jacqueline AZY, née , et à Mmes Alexandra, Elisabeth et Carole AZY une provision de 65 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 26 avril 2005, et à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une provision de 5 000 euros.

Article 3 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros aux consorts AZY et une somme de 1 500 euros à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, des consorts AZY et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à Mme Jacqueline veuve AZY, à Mme Alexandra AZY, à Mme Elisabeth AZY, à Mme Carole AZY, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au centre hospitalier de Blois, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275616
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - APPLICATION DU RÉGIME DE PRÉSOMPTION D'IMPUTABILITÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 EN CAS DE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C.

54-03-015-03 Les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui organisent un régime de présomption d'imputabilité des contaminations par le virus de l'hépatite C en prévoyant un mode spécifique d'administration de la preuve, sont applicables par le juge du référé-provision dans sa recherche de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - RÉGIME DE PRÉSOMPTION D'IMPUTABILITÉ DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - RÉGIME APPLICABLE PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION.

60-02-01 Les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui organisent un régime de présomption d'imputabilité des contaminations par le virus de l'hépatite C en prévoyant un mode spécifique d'administration de la preuve, sont applicables par le juge du référé-provision dans sa recherche de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision.

61 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - RÉGIME DE PRÉSOMPTION D'IMPUTABILITÉ DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - RÉGIME APPLICABLE PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION.

61 Les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui organisent un régime de présomption d'imputabilité des contaminations par le virus de l'hépatite C en prévoyant un mode spécifique d'administration de la preuve, sont applicables par le juge du référé-provision dans sa recherche de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 275616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275616.20051205
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