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05/12/2005 | FRANCE | N°269778

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 269778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2004 et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul

général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2004 et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par l'autorité consulaire ; qu'ainsi, la circonstance que la décision du consul général de France n'était pas motivée alors que Mme X entrait dans les cas énumérés par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, dans lesquels, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est régulièrement motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que ces dispositions imposent à l'étranger demandant un visa d'entrée et de court séjour en France de justifier de ses moyens de subsistance pour son séjour en France et son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision de refus de visa sur l'absence de justificatif des ressources personnelles de Mme X ainsi que des ressources de ses enfants vivant en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme X, à supposer même qu'ils vivent tous en France, ne sont pas en mesure de rendre visite à leur mère au Maroc ; que si celle-ci affirme être isolée au Maroc, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le certificat médical qu'elle a produit n'établit pas que son état de santé justifierait sa présence près de ses enfants ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 269778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269778
Numéro NOR : CETATEXT000008239322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;269778 ?
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