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05/12/2005 | FRANCE | N°265456

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 265456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2004 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa réclamation gracieuse tendant à la modération des cotisations suppl

mentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2004 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa réclamation gracieuse tendant à la modération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder la modération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 11 janvier 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que, par un jugement du 19 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont devenues définitives : (...) ;

Considérant que, pour juger que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a relevé que M. X faisait valoir qu'il était redevable au Trésor Public d'une somme de près de 8 millions de francs qu'il possédait avec son épouse, mariée sous le régime de la séparation des biens, un pavillon évalué à 780 000 F en 1984 et que son foyer disposait d'un revenu mensuel de 40 000 F ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la décision attaquée était exempte d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la disproportion très importante entre la dette fiscale et les revenus de M. et Mme X et alors que l'intéressé excipait également de ce que son pavillon était hypothéqué et de ce qu'il avait deux enfants à charge et que l'administration se bornait dans ses écritures à faire succinctement état de l'absence d'éléments nouveaux de la part de l'intéressé et d'un montant de revenus annuels du couple de 390 685 F, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier ; que le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la demande de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts : b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée a été notifiée par le directeur des services fiscaux à l'intéressé, elle a, compte tenu du montant de la somme en cause, été compétemment prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'elle est, par ailleurs, intervenue après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, conformément aux prescriptions de l'article R. 247-4 précité ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de sa situation de chômeur, qui est postérieure à la décision litigieuse ; que s'il invoque par ailleurs, les circonstances susévoquées relatives à la faiblesse de son patrimoine et à la modestie des revenus de son foyer au regard de l'ampleur de sa dette, ainsi que la charge de ses deux enfants, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présente des éléments nouveaux devant le Conseil d'Etat, non contestés par l'intéressé, dont il ressort notamment que son pavillon valait 2,1 millions de F en 1997, que M. X dispose d'une autre résidence acquise en viager, d'un bateau acquis pour une somme de 350 000 F en 1996, et de participations dans deux sociétés et que, de 1995 à 1997, il a bénéficié d'encaissements bancaires, notamment en espèces, dont l'origine est demeurée injustifiée et qui ont représenté jusqu'à plus de six fois les revenus déclarés ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités contributives au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2003 du magistrat délégué du président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265456
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 265456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265456.20051205
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