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05/12/2005 | FRANCE | N°264034

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 264034


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 1er juin et 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, représentée par son président domicilié à la mairie annexe de Monbadon, à Puisseguin (33570) ; l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juillet 2003 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine

contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion, afin qu'y soient incluses l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 1er juin et 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, représentée par son président domicilié à la mairie annexe de Monbadon, à Puisseguin (33570) ; l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juillet 2003 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion, afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641 ;2 du code rural : «Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641 ;25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées » ; que ces dispositions ne font pas obligation de recueillir l'avis des syndicats intéressés préalablement à une décision rejetant une demande tendant à la modification de la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'Institut national des appellations d'origine de permettre aux viticulteurs ayant sollicité le classement de parcelles leur appartenant de présenter des observations sur les éléments soumis à l'appréciation du comité national des vins et eaux de vie ;

Considérant que, par décision du 17 septembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la précédente décision de rejet de la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS au motif tiré de l'erreur de droit commise par l'Institut national des appellations d'origine prenant exclusivement en compte les usages antérieurs et en excluant les éléments relatifs aux caractéristiques géologiques et les similitudes des terroirs ; qu'à la suite de cette décision du Conseil d'Etat, l'Institut national des appellations d'origine a procédé à un nouvel examen de cette demande lors de la séance du comité national des vins et eaux de vie tenue les 22 et 23 mai 2003 ; qu'au vu, notamment, de l'étude produite par l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et du rapport présenté par la commission d'enquête, le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine s'est fondé sur les différents facteurs physiques et humains caractéristiques des territoires des anciennes communes de Monbadon et de Puisseguin pour donner un avis défavorable à l'inclusion des parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion ; que, par suite, compte tenu de ce nouvel examen du dossier et des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'Institut national des appellations d'origine aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, s'il existe une similitude entre les territoires et les modes de production viticoles de l'ancienne commune de Monbadon et de Puisseguin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion, afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Institut national des appellations d'origine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS versera la somme de 3 000 euros à l'Institut national des appellations d'origine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264034
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 264034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264034.20051205
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