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05/12/2005 | FRANCE | N°263505

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 263505


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par M. Jean X à l'encontre du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Rennes le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet

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Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par M. Jean X à l'encontre du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Rennes le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, a annulé ledit jugement et déchargé l'intéressé des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 17 juillet 1981 à échéance du 30 avril 1985, M. X a donné en location son fonds de commerce et un ensemble de terrains et bâtiments inscrits à l'actif de son entreprise individuelle de marchands de bois, en stipulant que les constructions éventuellement édifiées par le locataire lui reviendraient gratuitement en fin de bail ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette entreprise, l'administration, constatant que celle-ci n'avait pas comptabilisé la valeur d'une addition de construction édifiée par le locataire, devenue la propriété de M. X à l'échéance du bail, a réintégré cette valeur dans les résultats de l'exercice 1988, premier exercice non prescrit à la date du redressement ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 février 2000, a dégrevé M. X des suppléments de droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu impliqués par ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'en vertu du bail susmentionné qui portait sur un bien inscrit à son actif, l'entreprise de M. X était tenue de comptabiliser en 1985 le supplément de loyer correspondant à la valeur vénale de l'addition de construction, d'une part, en créditant son compte de résultats et, d'autre part, en débitant l'un de ses comptes d'actifs ; que s'il était ensuite loisible à M X de reprendre dans son patrimoine privé cette addition de construction, pour autant qu'elle était dissociable du reste du bâtiment, l'absence d'écriture retraçant un tel prélèvement lui interdisait d'opposer à l'administration une prétendue décision de gestion prise en ce sens ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit en déniant à l'administration le droit de corriger l'insuffisance d'actif dont était entaché le bilan de l'entreprise, au motif que l'intéressé aurait pris une décision de gestion en ne conservant pas l'addition de construction à l'actif de son entreprise ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'absence de comptabilisation à son actif professionnel de l'addition de construction litigieuse fait obstacle à ce que M. X puisse opposer à l'administration la prétendue décision de gestion qu'il aurait prise de la conserver dans son patrimoine privé ; que le service, eu égard au caractère individualisable de l'écriture d'actif ainsi omise, était donc fondé à corriger cette omission dans l'actif de clôture du premier exercice non prescrit ;

Considérant qu'eu égard aux termes de l'argumentation d'appel de M. X, qui se borne à reprendre celle qu'il avait présentée au tribunal, il y a lieu de confirmer, par les motifs du jugement attaqué, le caractère non excessif de l'évaluation de l'addition de construction retenue par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 263505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263505
Numéro NOR : CETATEXT000008261618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;263505 ?
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