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30/11/2005 | FRANCE | N°264963

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 264963


Vu 1°), sous le n° 264963, le recours, enregistré le 25 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension en tant que lui a été refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, d'autre part, enj

oint au ministre de l'intérieur de modifier à compter du 31 mars 20...

Vu 1°), sous le n° 264963, le recours, enregistré le 25 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension en tant que lui a été refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de modifier à compter du 31 mars 2003 les conditions dans lesquelles la pension a été concédée à M. X... ;

Vu 2°), sous le n° 265972, le recours, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension en tant que lui a été refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, d'autre part, lui a enjoint de modifier à compter du 31 mars 2003 les conditions dans lesquelles la pension a été concédée à M. X... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, prévoit au profit des fonctionnaires civils et militaires, pour le calcul de leur pension, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants s'ajoutant aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, pour l'application de cette disposition, la date de liquidation s'entend de la date à laquelle les droits à pension doivent être appréciés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les droits à pension de M. X... ont été appréciés par un arrêté de liquidation du 15 juillet 2003, soit postérieurement au 28 mai 2003 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'étaient applicables à M. X... les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, en jugeant que M. X... pouvait bénéficier de la bonification d'ancienneté prévu par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, au motif qu'un arrêté antérieur au 28 mai 2003 avait autorisé la mise à la retraite anticipée de l'intéressé, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, n'étaient pas applicables à la pension concédée à M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier ne saurait utilement soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité de rémunération tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas qu'il a interrompu son activité pour chacun de ses enfants pour lesquels il a demandé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant le bénéfice de l'avantage prévu par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Patrick X....


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264963
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 264963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264963.20051130
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