Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 novembre 2004 du conseil médical de l'aéronautique civile en tant que ce conseil l'a déclaré inapte pour seulement un an aux fonctions de steward alors qu'il sollicitait une décision d'inaptitude définitive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions le régissant que le conseil médical de l'aéronautique civile, chargé notamment aux termes du 2° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertise médicale, a également la faculté de prononcer une inaptitude à titre temporaire ;
Considérant qu'une personne dont le conseil médical a écarté soit en totalité, soit pour partie, la demande justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision prise dans la mesure où elle rejette ses prétentions ;
Considérant qu'il suit de là que M. A, steward au sein de la société Air France qui, après avoir été déclaré, le 17 septembre 2004, inapte aux fonctions de personnel navigant commercial par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulouse, a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile d'une demande d'inaptitude définitive est recevable à contester la légalité de la décision par laquelle ce conseil l'a déclaré inapte pour un an seulement aux fonctions de steward ;
Considérant que s'il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'exercer, en tant que juge de l'excès de pouvoir, son contrôle sur la légalité des décisions prises par le conseil médical de l'aéronautique civile, il ne dispose cependant pas à leur égard des pouvoirs d'un juge de pleine juridiction dont la décision se substituerait à celle arrêtée par le conseil médical ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat de déclarer son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aucun des certificats produits par le requérant n'a été établi par un médecin spécialiste de médecine aéronautique et ne mentionne la pathologie dite oedèmes de Quinck dont il déclare être atteint ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le comité médical de l'aéronautique civile a seulement pris à son égard une décision d'inaptitude temporaire aux fonctions de personnel navigant en l'invitant à le saisir à nouveau, dans un délai d'un an, après expertises au centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris et a rejeté en conséquence sa demande d'inaptitude définitive ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.