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23/11/2005 | FRANCE | N°280144

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 280144


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS , dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'exécuter les jugements du 30 novembre 2001 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy qui ont annulé ses arrêtés des 17 mai 1999, 15 décembre 1999, 1er juin 2000 et 30 août 2000 et fixé respectivement à 1

893 264 F (288 626 euros) et 2 096 693 F (319 639 euros) le forfait gl...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS , dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'exécuter les jugements du 30 novembre 2001 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy qui ont annulé ses arrêtés des 17 mai 1999, 15 décembre 1999, 1er juin 2000 et 30 août 2000 et fixé respectivement à 1 893 264 F (288 626 euros) et 2 096 693 F (319 639 euros) le forfait global annuel applicable pour les exercices 1999 et 2000 à la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes Les Champs Blancs , ainsi que le jugement du 13 juin 2003 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy qui a annulé les arrêtés des 17 mai et 17 décembre 2001 du préfet de l'Yonne et fixé à 229 758,78 euros le forfait global annuel applicable pour l'exercice 2001 à la même maison d'accueil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-7 et L. 351-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale, qui statuent comme juge de plein contentieux, de réformer les décisions administratives qui leur sont déférées ; que, faisant usage de ce pouvoir de réformation, la commission interrégionale puis le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ont, par leurs décisions en date des 30 novembre 2001 et 13 juin 2003, modifié les arrêtés du préfet de l'Yonne des 17 mai 1999, 15 décembre 1999, 1er juin 2000, 30 août 2000, 17 mai 2001 et 17 décembre 2001, en tant qu'ils fixaient les montants des forfaits de soins applicables à la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes Les Champs Blancs , laquelle dépend de l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS , respectivement pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ; que l'exécution de ces décisions implique que les organismes de sécurité sociale concernés versent à l'établissement les sommes qui lui sont dues en application de celles-ci ; qu'elle n'appelle, en revanche, aucune mesure de la part du préfet dont la juridiction a, comme il a été dit ci-dessus, réformé elle-même les arrêtés ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ces décisions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES LES CHAMPS BLANCS , au préfet de l'Yonne, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280144
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 280144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280144.20051123
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