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23/11/2005 | FRANCE | N°278577

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 278577


Vu 1°), sous le n° 278577, la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 3 mars 2005 portant proclamation du Président de la Polynésie française ;

2°) de faire droit à sa demande de récusation du président Christian Vigouroux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 279064, l'ordonnance en da...

Vu 1°), sous le n° 278577, la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 3 mars 2005 portant proclamation du Président de la Polynésie française ;

2°) de faire droit à sa demande de récusation du président Christian Vigouroux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 279064, l'ordonnance en date du 10 mars 2005, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 8 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. X et dirigée contre le même arrêté du 3 mars 2005 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 70 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X n°s 278577 et 279064 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la demande de récusation :

Considérant que la demande de récusation d'un membre du Conseil d'Etat est sans objet, la requête ayant été affectée à une sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à laquelle il n'appartient pas ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le Haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation ; qu'ainsi, M. X, qui n'était ni représentant à l'assemblée de la Polynésie française, ni candidat à l'élection, n'a pas qualité pour agir contre l'arrêté du 3 mars 2005 portant proclamation du Président de la Polynésie française ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X contre cet arrêté ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code, les ordonnances que les présidents des tribunaux administratifs prennent sur le fondement des dispositions précitées ne sont pas susceptibles de recours ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a renvoyé sa requête devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses demandes d'injonction au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de produire un mémoire en défense, et de récusation de ce ministre ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. X soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les présentes requêtes revêtent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende d'un montant correspondant à l'équivalent en francs CFP de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 278577 et 279064 sont rejetées.

Article 2 : M. X est condamné à verser au Trésor public une amende d'un montant correspondant à l'équivalent en francs CFP de la somme de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X, à M. Hirohiti Y, au Trésorier-payeur général de Papeete et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278577
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 278577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278577.20051123
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