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23/11/2005 | FRANCE | N°269387

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 269387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant 31, avenue Foch à Marseille (13004) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 8 mars 2004 par laquelle il a annulé l'arrêt du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille et condamné M. X à verser à la ville de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3°) statuant à nouveau, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant 31, avenue Foch à Marseille (13004) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 8 mars 2004 par laquelle il a annulé l'arrêt du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille et condamné M. X à verser à la ville de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer non avenue cette décision ;

3°) statuant à nouveau, de rejeter la requête de la ville de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de Me Haas, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le réquisitoire prononcé devant la juridiction d'instruction à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre M. X figurait au dossier de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que le relève la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 8 mars 2004, qui a annulé l'arrêt de cette cour du 27 juin 2000, et dont M. X demande la rectification pour erreur matérielle ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette pièce n'aurait pas été soumise au débat contradictoire devant les juges du fond ne saurait être regardée comme une erreur matérielle dont serait entachée la décision du Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait non plus remettre en cause l'appréciation sur laquelle repose le motif de la décision du 8 mars 2004 jugeant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille était entaché de dénaturation des pièces du dossier dans la mesure où il résultait de celles-ci que M. X avait admis être l'un des interlocuteurs d'une conversation téléphonique relative aux agissements qui ont servi de fondement à la sanction de mise à la retraite d'office qui lui a été infligée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait davantage faire grief à la décision dont il demande la rectification pour erreur matérielle de ne pas avoir soulevé d'office un moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés seraient couverts par l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X, dont aucun des moyens n'entre dans les prévisions des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Marseille et de mettre à la charge de M. X le versement à la ville d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 2 000 euros à la ville de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à la ville de Marseille, au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269387
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 269387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269387.20051123
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