Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...B..., ensemble l'arrêté du même jour décidant le placement de ce dernier en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M.B...,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date des arrêtés litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 avril 2003, de l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le PREFET DU TARN a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait pour projet de contracter mariage avec une ressortissante française, le 7 juillet 2003 à 10 heures 30, à la mairie de Graulhet ; que M. B...a été interpellé par les services de police, le 7 juillet 2003 à 9 heures 20, après que le procureur de la République de Carpentras, saisi par le maire de Graulhet, a diligenté une enquête aux fins de vérifier que le mariage projeté ne revêtait pas de caractère frauduleux ; que la décision de reconduire M. B...à la frontière a été prise, sur le champ, après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M.B... ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.B..., ensemble l'arrêté du même jour décidant le placement de ce dernier en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, une somme de 1000 euros, à verser à l'avocat de M.B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU TARN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux la somme de 1 000 euros, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.