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23/11/2005 | FRANCE | N°158577

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 158577


Vu la décision en date du 23 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. André X, enregistrée sous le n° 158577 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Tarn-et-Garonne de modifier le périmètre de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou et, d'autre part, annule cette décision implicite de refus ainsi que l'arrêté du préfet en date du 19 mai 1988, jusqu'

à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point d...

Vu la décision en date du 23 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. André X, enregistrée sous le n° 158577 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Tarn-et-Garonne de modifier le périmètre de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou et, d'autre part, annule cette décision implicite de refus ainsi que l'arrêté du préfet en date du 19 mai 1988, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si, au 19 mai 1988, M. X devait être regardé comme ayant du être radié de la liste des membres de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1988 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a approuvé la transformation de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou en association syndicale autorisée en tant que ses terres ont été comprises dans le périmètre de cette association ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Montauban, par un jugement du 1er juillet 1999, a déclaré que, faute pour l'assemblée générale de l'association syndicale libre du Bridou d'avoir statué avant la transformation de l'association sur la demande de démission présentée par M. X, celui-ci doit être regardé au 19 mai 1988 comme ayant démissionné de cette association ; que ce jugement a été confirmé le 19 septembre 2001 par la cour d'appel de Toulouse, qui s'en est approprié les motifs ; que le pourvoi formé devant la Cour de cassation contre cet arrêt a été rejeté le 22 mars 2005 ; qu'il suit de là que le préfet du Tarn-et-Garonne ne pouvait légalement inclure les terres de M. X dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 19 mai 1988 en tant qu'il inclut les terres qu'il exploite dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du Bridou et, d'autre part, à la modification de cet arrêté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation du Bridou une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 1993, la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté la demande formée par M. X le 15 juin 1990,X ainsi que l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 19 mai 1988, en tant qu'il inclut les terres de M. X dans le périmètre de l'association syndicale autorisée d'irrigation du Bridou sont annulés.

Article 2 : L'association syndicale autorisée d'irrigation du Bridou versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à l'association syndicale autorisée du Bridou, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au préfet du Tarn-et-Garonne.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 158577
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 158577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:158577.20051123
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