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16/11/2005 | FRANCE | N°276055

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 276055


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0407927 du 9 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 17 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Papa Mamadou X, lui enjoignant de délivrer à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur un droit à un titre de séjour ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0407927 du 9 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 17 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Papa Mamadou X, lui enjoignant de délivrer à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur un droit à un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il vit en France auprès de son oncle, de nationalité française, auquel a été déléguée la puissance paternelle et que l'arrêté attaqué l'empêcherait de terminer les études qu'il a entreprises dans un établissement d'enseignement secondaire à Paris et d'obtenir un diplôme, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souhaite ne pas être séparé des membres de sa famille vivant sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et majeur à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille et que ses parents vivent au Sénégal ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 mars 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE POLICE de lui accorder un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Papa Mamadou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276055
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 276055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276055.20051116
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