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16/11/2005 | FRANCE | N°273999

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 273999


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2004, l'ordonnance en date du 7 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme René YX, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 3 février 2000 par le

quel le tribunal administratif de Marseille, statuant en exécution d'un ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2004, l'ordonnance en date du 7 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme René YX, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant en exécution d'un jugement du 17 mars 1999 du tribunal de grande instance de Digne, a rejeté la demande de M. et Mme YX tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision du 15 février 1997 du maire de Méolans-Revel délivrant un permis de construire à M. Yves Y ;

2°) constate l'illégalité de cette décision ;

3°) mette à la charge de M. Y une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux YX ont recherché devant le tribunal de grande instance de Digne la réparation du préjudice qu'ils estiment subir du fait de la construction autorisée par la décision du 15 février 1997 du maire de Méolans-Revel délivrant un permis de construire à M. Y ; que, par un jugement du 17 mars 1999, ce tribunal, par application des dispositions précitées de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 15 février 1997 ; que M. et Mme YX font appel du jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce que ce permis soit déclaré illégal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si le juge judiciaire a fait une correcte application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme sur la base desquelles ce dernier a décidé de poser une question préjudicielle, ni de se prononcer sur des moyens autres que ceux qui lui ont été renvoyés ; qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Digne que celui-ci a entendu surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire au regard des seules règles édictées par le plan d'occupation des sols de la commune de Méolans-Revel relatives à la hauteur des constructions autorisées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille s'est refusé à examiner les moyens tirés de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'irrégularité de l'autorisation de l'extension d'un bâtiment édifié sans permis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Méolans-Revel : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout du toit, ne pourra excéder : (...) / - dans les secteurs UCa, Ucc et le reste de la zone UC : 7 mètres. / La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,50 mètres au point le plus haut, cette hauteur étant mesurée à partir du sol naturel (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, qui comportent une indication du terrain naturel et sont établis à l'échelle 1/100ème, que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur, mesurée à l'égout du toit, de 7 mètres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 février 1997 serait illégal en ce qu'il viole les règles de hauteur fixées par les dispositions précitées de l'article UC10 du règlement du plan d'occupation des sols, applicables au terrain d'assiette du projet, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme YX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité du permis de construire délivré à M. Y le 15 février 1997 par le maire de Méolans-Revel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les époux YX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux YX une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel par M. Y et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par M. Y devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que la somme allouée par le tribunal administratif au titre des frais exposés en première instance soit portée de 5 000 F à 10 000 F ne sont assorties d'aucune justification et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme YX est rejetée.

Article 2 : M. et Mme YX verseront à M. Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René YX, à M. Yves Y, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Méolans-Revel.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273999
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 273999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273999.20051116
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