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16/11/2005 | FRANCE | N°248400

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 248400


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 mai 2002 de reconduite à la frontière en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 mai 2002 de reconduite à la frontière en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de l'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2002 annulant la décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. X, de nationalité algérienne, sera reconduit ; que M. X défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 de ce jugement par lequel le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel du PREFET DE LA GIRONDE :

Considérant que si M. X soutient qu'il a reçu en Algérie des menaces de mort de la part de groupes armés et fait valoir, en produisant notamment une attestation de son ancien employeur, qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, auquel l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés et auquel l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, a annulé son arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Sur l'appel incident de M. X

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DE LA GIRONDE a refusé à M. X, par une décision en date du 17 avril 2002, notifiée à l'intéressé le 19 avril 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, alors que le recours contentieux qu'il avait présenté contre cette décision ne présentait pas de caractère suspensif, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que M. X conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision du 17 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par, suite, M. X ne saurait invoquer les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA GIRONDE aurait dû prendre en compte les stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien signé le 11 juillet 2001 mais non encore ratifié à la date des décisions attaquées pour se conformer à une instruction en ce sens que le ministre de l'intérieur aurait adressée aux préfets, ne peut en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France le 19 juillet 2002, séjourne depuis cette date chez sa tante, laquelle réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière, ni à demander, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 7 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision distincte de l'arrêté du 27 mai 2002 du PREFET DE LA GIRONDE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident ainsi que les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Kamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248400
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 248400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248400.20051116
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