La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°222491

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 222491


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la période de trois années pendant laquelle elle a été maintenue en activité soit prise en compte dans les bases de calcul et de liquidation de sa pension civile de retraite, subsidiairement à sa réaffiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et

à l'Ircantec par application de l'article L. 65 du code des pension...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la période de trois années pendant laquelle elle a été maintenue en activité soit prise en compte dans les bases de calcul et de liquidation de sa pension civile de retraite, subsidiairement à sa réaffiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et à l'Ircantec par application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, à défaut, au reversement des retenues pour pension qui ont été prélevées sur son traitement pendant cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, magistrat admis à faire valoir ses droits à la retraite après avoir bénéficié pour une période de trois ans, à compter du 7 novembre 1996, des dispositions de la loi organique du 7 janvier 1988 susvisée portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, demande que ladite période de maintien en activité soit prise en compte dans les bases de calcul et de liquidation de sa pension civile de retraite, que, subsidiairement, soit provoquée son affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales et qu'enfin, à défaut, lui soient remboursées les retenues opérées sans contrepartie sur sa rémunération d'activité pendant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er modifié de la loi organique du 7 janvier 1988 : Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre dans leur juridiction afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente au grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; que, selon l'article L. 26 bis dudit code dans sa rédaction alors applicable : Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation. ; que l'article L. 63 du même code dispose que : Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. / Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué. ; que son article L. 64 prévoit que : Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 65 du même code : Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime. / L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde. / Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 26 bis et L. 63 précités, dont la loi du 7 janvier 1988 fait application aux magistrats maintenus en activité conformément à ses dispositions, que la période de maintien en fonctions ne peut être prise en compte dans le calcul et la liquidation de la pension civile de retraite des magistrats intéressés quelle que soit la durée des services qu'ils ont effectués et que le traitement qu'ils perçoivent pendant cette période donne lieu à prélèvement de retenues pour pension ; qu'il suit de là que Mme X n'est fondée ni à solliciter la réévaluation des bases de liquidation de sa pension, ni à se plaindre des retenues opérées sur son traitement pendant la période de trois ans au cours de laquelle elle a été maintenue en activité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, en application de l'article L. 65 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre chargé des pensions a refusé de provoquer l'affiliation de Mme X au régime général de la sécurité sociale ;

Considérant que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils donnent lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à une demande d'affiliation à l'Ircantec concerne l'application de l'accord entre l'Etat et cette institution ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions, à les supposer même fondées, tendant à provoquer une telle affiliation ;

Considérant, enfin, que les retenues pour pension dont il s'agit ayant été, ainsi qu'il a été dit, légalement perçues dans les conditions prévues aux articles L. 26 bis et L. 63 du code précité, les dispositions de l'article L. 64 dudit code font par elles-mêmes obstacle à ce que ces retenues soient remboursées à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle ses demandes ont été rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X relatives à son affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222491
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 222491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:222491.20051116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award