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14/11/2005 | FRANCE | N°274542

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 2005, 274542


Vu 1°), sous le n° 274542, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2004, présentée par M. Braham A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algé

rie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et c...

Vu 1°), sous le n° 274542, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2004, présentée par M. Braham A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 274543, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2004, présentée par Mme Zahra A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 274542 et 274543 de M. A et de Mme A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la jonction, à laquelle a procédé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun des requêtes de M. A tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite prises à son encontre par le préfet du Val-de-Marne, et de Mme A tendant à l'annulation des mêmes décisions prises à son égard par le préfet du Val-de-Marne, méconnaîtrait les règles substantielles de procédure en raison de l'indépendance entre les deux litiges qui lui étaient soumis, ce moyen faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après que leur aient été régulièrement notifiées, par voie postale, le 13 février 2003 et le 6 mars 2003, les décisions du préfet du Val-de-Marne du 10 février 2003 et du 6 mars 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. et Mme A aient présenté, le 14 juin 2004, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, en se prévalant des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée telles qu'en vigueur à la date des décisions contestées : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été l'objet de menaces et d'actions terroristes de la part de groupes islamistes en raison de l'appartenance de M. A au Parti du rassemblement pour la culture et la démocratie, les pièces et attestations qu'ils présentent à l'appui de leurs allégations sont insuffisantes pour établir que leurs vies seraient menacées en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus d'asile territorial méconnaîtraient les dispositions de l'article 13 de la loi précitée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus M. et Mme A n'établissent pas que leurs vies seraient menacés en cas de retour en Algérie ; que dès lors, les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination des reconduites à la frontière ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Braham A, à Mme Zahra A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 274542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274542
Numéro NOR : CETATEXT000008223570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;274542 ?
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