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14/11/2005 | FRANCE | N°273112

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 novembre 2005, 273112


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. François X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique

n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, not...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. François X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 14 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, figurant au titre premier du livre premier de ce même code, rendu applicable aux élections des membres du congrès et des assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 388 du même code et l'article 14 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon son origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection... Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que de ses factures, devis.../ Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection notamment lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ou si le compte a été rejeté ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que M. X, candidat tête de liste FCCI dans la Province sud aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, a déposé un compte de campagne ne faisant apparaître ni recette ni dépense ; que la circonstance que son compte de campagne ne comporterait pas de dépenses électorales et qu'il n'aurait bénéficié d'aucun don ou financement autre que son apport personnel apparaissant sur le compte bancaire tenu par son mandataire, n'est pas de nature à le dispenser de faire présenter un compte de campagne faisant apparaître cette recette et présenté alors par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. BURCK au motif qu'il n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;

Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier M. X des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas prononcer son inéligibilité aux fonctions de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Province sud ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X inéligible aux fonctions de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Province sud en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. François X.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273112
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - PROCÉDURE DE DÉPÔT - OBLIGATION DE PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE PAR UN EXPERT COMPTABLE (ART - L - 52-12 DU CODE ÉLECTORAL) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CANDIDAT N'AYANT EFFECTUÉ AUCUNE DÉPENSE ÉLECTORALE ET AYANT POUR SEULE RECETTE UN APPORT PERSONNEL.

28-005-04-02-02 La circonstance que son compte de campagne ne comporte pas de dépenses électorales et qu'il n'a bénéficié d'aucun don ou financement autre que son apport personnel apparaissant sur le compte bancaire tenu par son mandataire, n'est pas de nature à dispenser un candidat se présentant aux élections organisées pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de faire présenter un compte de campagne faisant apparaître cette recette par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS ORGANISÉES POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONGRÈS ET DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE - CANDIDAT N'AYANT EFFECTUÉ AUCUNE DÉPENSE ÉLECTORALE ET AYANT POUR SEULE RECETTE UN APPORT PERSONNEL - OBLIGATION DE PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE PAR UN EXPERT COMPTABLE AGRÉÉ (ART - L - 52-12 DU CODE ÉLECTORAL).

46-01-03-02 La circonstance que son compte de campagne ne comporte pas de dépenses électorales et qu'il n'a bénéficié d'aucun don ou financement autre que son apport personnel apparaissant sur le compte bancaire tenu par son mandataire, n'est pas de nature à dispenser un candidat se présentant aux élections organisées pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de faire présenter un compte de campagne faisant apparaître cette recette par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 273112
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273112.20051114
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