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14/11/2005 | FRANCE | N°272199

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 2005, 272199


Vu 1°), sous le n° 272199, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séj...

Vu 1°), sous le n° 272199, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 272200, la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 272200 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 272199 et 272200 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière, le 5 août 2002, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Alpes-Maritimes de substituer ces dispositions à celles du 1° du I de l'article 22 de la même ordonnance, en considérant à tort que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire national, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, dès lors, la circonstance que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet et le jugement attaqué, M. A ait disposé d'un visa de 30 jours lors de son entrée sur le territoire national est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté du 18 août 2004, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 26 juillet 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que, en premier lieu, si M. A se prévaut des stipulations du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 8 septembre 2000, il résulte des dispositions du décret d'application de cet avenant, en date du 8 septembre 2003, qu'il n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2003 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, la situation de M. A ne pouvait être examinée qu'au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien tel que modifié par son premier avenant ; qu'aux termes des stipulations du e) de l'article 10 de l'accord précité, issu de son premier avenant : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié, en vigueur à la date de la décision contestée : Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5-1 l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées : des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la même ordonnance : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ;

Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi d'une carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article 7 du décret n° 46-1574 modifié dispose : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, tel qu'en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour, ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que dès lors, M. A, qui est entré en France muni d'un visa court séjour et non d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. A, entré en France le 13 juillet 2000, soutient qu'il est né en France et qu'il a vécu sur le territoire national jusqu'en 1988, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu de 1988 jusqu'à son entrée sur le territoire national et dans lequel résident ses deux frères, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2004 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient que l'invalidité dont souffre sa mère nécessite sa présence à ses côtés et présente à l'appui de ses allégations un certificat médical en date du 19 août 2004, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard notamment à la présence aux côtés de la mère de l'intéressé de son époux, pour faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 août 2004 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 août 2004 ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 21 août 2004 ;

Sur les conclusion aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 272199 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272200.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sami X... A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272199
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 272199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272199.20051114
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