Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eve ;Line YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 5 novembre 2002 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier, a admis Mme Huguette Y, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite à compter du 28 mai 2001, mais avec une participation mensuelle familiale globale fixée à 200 euros ;
2°) statuant au fond, de l'exonérer de cette participation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme YX soutient que la commission centrale d'aide sociale n'a pas tenu compte de la diminution de ses revenus depuis 2002 ; qu'elle rend visite à sa mère pratiquement tous les jours et expose des dépenses à cette occasion ; qu'elle souhaite être exonérée de sa participation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eve ;Line YX.
Copie en sera adressée pour information au président du conseil général de l'Allier.