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09/11/2005 | FRANCE | N°278864

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 278864


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eve ;Line YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 5 novembre 2002 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier, a admis Mme Huguette Y, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite à compter du 28 mai 2001, mais avec une participation mensuell

e familiale globale fixée à 200 euros ;

2°) statuant au fond, de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eve ;Line YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 5 novembre 2002 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier, a admis Mme Huguette Y, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite à compter du 28 mai 2001, mais avec une participation mensuelle familiale globale fixée à 200 euros ;

2°) statuant au fond, de l'exonérer de cette participation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme YX soutient que la commission centrale d'aide sociale n'a pas tenu compte de la diminution de ses revenus depuis 2002 ; qu'elle rend visite à sa mère pratiquement tous les jours et expose des dépenses à cette occasion ; qu'elle souhaite être exonérée de sa participation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eve ;Line YX.

Copie en sera adressée pour information au président du conseil général de l'Allier.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278864
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES AUTRES QUE CEUX QUI CONCERNENT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE OU LA SORTIE DU SERVICE - NOTION D'ENTRÉE AU SERVICE - EXCLUSION - TITULARISATION D'UN AGENT CONTRACTUEL À LA SUITE DE SA RÉUSSITE À UN CONCOURS INTERNE [RJ1] - CONSÉQUENCE - VOIE DE L'APPEL FERMÉE.

17-05-012 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. La contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOTION D'ENTRÉE AU SERVICE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R - 811-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - EXCLUSION - TITULARISATION D'UN AGENT CONTRACTUEL COMPTE TENU DE SA RÉUSSITE À UN CONCOURS INTERNE [RJ1] - CONSÉQUENCE - LITIGES PORTANT SUR LES CONDITIONS DE SON INTÉGRATION RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.

36-03 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. La contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.


Références :

[RJ1]

Rappr., a contrario, 29 novembre 2004, Pétriarte, T. p. 637 assimilant un recrutement à l'issue d'un concours externe à une entrée au service ;

Comp., pour un cas de titularisation d'un contractuel non précédé d'une réussite à un concours interne, 6 juin 2004, Territoire de la Polynésie française, T. p. 637.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 278864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278864.20051109
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