Vu 1°), sous le n° 265357, la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 en ce qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X... B ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. B devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 265358, la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même jugement du 3 février 2004 en tant qu'il a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 en ce qu'il désigne l'Algérie comme pays de reconduite de Y... Dalila B ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par Mme B devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de La Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme B,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 265357 et n° 265358 présentées par le PREFET DU VAR sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour contester le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 21 janvier 2004, en tant qu'ils fixent l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme B doivent être reconduits à la frontière, le PREFET DU VAR reprend en appel son argumentation relative à l'absence de réalité des risques que ferait courir aux intéressés un retour dans leur pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête du préfet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 265357 et 265358 du PREFET DU VAR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. et Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.