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04/11/2005 | FRANCE | N°262952

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 262952


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret ; que l'article 2 du même décret dispose que :A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission ;

Considérant que si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission des recours, la faculté d'adresser un recours gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ni le délai de deux mois pour saisir la commission ;

Considérant que M. X, lieutenant-colonel, a formé le 15 janvier 2003, auprès du chef d'Etat-major de l'armée de terre, un recours hiérarchique à l'encontre du tableau d'avancement pour 2003 en tant qu'il n'y figure pas, recours qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 avril 2003 ; que le recours de M. X adressé à la commission des recours des militaires le 24 juin 2003 à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour 2003, publiée au Journal officiel le 12 janvier 2003, était tardif, faute pour son recours hiérarchique d'avoir conservé le délai mentionné à l'article 2 du décret précité ; que, par suite, M. X est irrecevable à contester, par la voie du recours contentieux, la décision ministérielle, en l'absence de recours préalable devant la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours à l'encontre du tableau d'avancement pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262952
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 262952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262952.20051104
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