Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 20 septembre 2003 tendant à ce qu'il bénéficie d'une bonification d'ancienneté d'échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 6 juin 1984 : Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. ;
Considérant qu'en application des dispositions transitoires de l'article 62 du décret du 6 juin 1984, M. X, maître de conférences affecté à l'université de Besançon à la suite d'un concours interne de recrutement, a été nommé par décret du Président de la République du 26 septembre 1986 professeur des universités à compter du 1er janvier 1985 ; qu'il a été affecté à l'Institut national polytechnique de Toulouse à compter du 1er octobre 1986 ;
Considérant qu'alors même que M. X a été rétroactivement intégré dans le corps des professeurs des universités à compter du 1er janvier 1985, sa première affectation en qualité de professeur des universités dans le cadre de son changement de corps a été prononcée, à compter du 1er octobre 1986, à l'Institut national polytechnique de Toulouse ; qu'il en résulte que les services accomplis dans cette affectation ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant été effectués au cours d'une mobilité au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui lui a refusé, au titre de tels services, le bénéfice de la bonification prévue par l'article 55 du décret du 6 juin 1984 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.