Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 2003, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;
2°) de rejeter la demande de M. YX alias Y présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2653 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n°46-1574 du 20 juin 1946 ;
Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maitre des requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont interpellé à Conflans-Sainte-Honorine une personne se présentant sous l'identité d'Ivan Y, ressortissant ukrainien né le 21 août 1979 et indiquant être dépourvue de titre d'identité ; que le 5 septembre 2003, le PREFET DES YVELINES a pris un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; que, postérieurement à cet arrêté, l'intéressé a produit un passeport au nom de Mircha YX, né le 6 octobre 1972, de nationalité ukrainienne, revêtu d'un visa « Schengen entrée unique » valable du 24 au 27 juillet 2003 et frappé d'un tampon attestant de son entrée sur le territoire autrichien le 24 juillet 2003 ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES était fondé à prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière, sans que l'inexactitude du patronyme mentionné dans l'arrêté, au surplus, du fait de la dissimulation, par l'intéressé lui-même, de sa véritable identité, soit, dans ces conditions et alors qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, susceptible d'en affecter la légalité ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 5 septembre 2003 attaqué devant lui ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX alias Y devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. YX alias Y ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que, dès lors, le PREFET DES YVELINES a pu se fonder sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si M. YX alias Y fait valoir qu'il avait manifesté, devant les services de police et préalablement à l'arrêté attaqué, l'intention de demander la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à l'intervention de la décision attaquée ; que le préfet, qui, dans ces conditions, n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé de demande, a pu légalement prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté qu'il avait pris le 5 septembre 2003 à l'encontre de M. YX alias Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 9 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. YX alias Y devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mircha YX alias Ivan Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.