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02/11/2005 | FRANCE | N°260979

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 260979


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 2003, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

2°) de rejeter la demande de M. YX alias Y présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu l'ordonnance n°45-2653 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 2003, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

2°) de rejeter la demande de M. YX alias Y présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2653 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n°46-1574 du 20 juin 1946 ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maitre des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont interpellé à Conflans-Sainte-Honorine une personne se présentant sous l'identité d'Ivan Y, ressortissant ukrainien né le 21 août 1979 et indiquant être dépourvue de titre d'identité ; que le 5 septembre 2003, le PREFET DES YVELINES a pris un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; que, postérieurement à cet arrêté, l'intéressé a produit un passeport au nom de Mircha YX, né le 6 octobre 1972, de nationalité ukrainienne, revêtu d'un visa « Schengen entrée unique » valable du 24 au 27 juillet 2003 et frappé d'un tampon attestant de son entrée sur le territoire autrichien le 24 juillet 2003 ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES était fondé à prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière, sans que l'inexactitude du patronyme mentionné dans l'arrêté, au surplus, du fait de la dissimulation, par l'intéressé lui-même, de sa véritable identité, soit, dans ces conditions et alors qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, susceptible d'en affecter la légalité ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 5 septembre 2003 attaqué devant lui ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX alias Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. YX alias Y ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que, dès lors, le PREFET DES YVELINES a pu se fonder sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que si M. YX alias Y fait valoir qu'il avait manifesté, devant les services de police et préalablement à l'arrêté attaqué, l'intention de demander la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à l'intervention de la décision attaquée ; que le préfet, qui, dans ces conditions, n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé de demande, a pu légalement prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté qu'il avait pris le 5 septembre 2003 à l'encontre de M. YX alias Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX alias Y devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mircha YX alias Ivan Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260979
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ EXTERNE. PROCÉDURE. - RÉGULARITÉ - MESURE DE RECONDUITE FRAPPANT UN ÉTRANGER SOUS L'IDENTITÉ QU'IL A FAIT VALOIR AUX SERVICES DE POLICE, ALORS QU'IL SE PRÉVAUT D'UNE AUTRE IDENTITÉ DEPUIS L'INTERVENTION DE LA MESURE [RJ1] - CONDITION - ABSENCE DE DOUTE SUR L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE.

335-03-01-01 Etranger se présentant aux services de police sous une identité puis se prévalant d'une autre identité une fois un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. Dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne à laquelle s'adresse la mesure de reconduite à la frontière, l'inexactitude du patronyme figurant sur l'arrêté est sans incidence sur la légalité de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 juillet 1977, Haffersass, p. 365.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 260979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260979.20051102
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