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02/11/2005 | FRANCE | N°260922

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 260922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2003 et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Bruno X, domiciliés ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la ville de Nouméa, annulé le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1998 par lequ

el le maire de la ville de Nouméa a accordé à la Compagnie des Chargeurs...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2003 et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Bruno X, domiciliés ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la ville de Nouméa, annulé le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1998 par lequel le maire de la ville de Nouméa a accordé à la Compagnie des Chargeurs calédoniens un permis de construire sur un terrain sis 17, rue des Artifices à Nouméa, ainsi que l'arrêté en date du 2 décembre 1998 par lequel le maire de la ville de Nouméa a transféré ledit permis à la SCA des Résidences de Port-Moselle ;

2°) de rejeter la requête présentée par la ville de Nouméa contre le jugement du tribunal administratif de Nouméa ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Nouméa,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. Bruno X demandent l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait annulé l'arrêté du 29 octobre 1998 du maire de la commune de Nouméa accordant à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens un permis de construire sur un terrain sis 17, rue des Artifices à Nouméa, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel le maire de cette commune a transféré ledit permis à la SCA des Résidences de Port-Moselle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 : « Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa défini par les arrêtés n°s 534 et 535 du 8 juillet 1926 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et n° 60-338 CG du 4 novembre 1960 du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides et par la délibération n° 16 des 3 et 4 août 1967 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie sont validées. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont validés en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions » ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 5 de la loi du 6 mars 1998 avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la contestation relative à la légalité d'un permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de cet article, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. X sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que par la loi du 6 mars 1998, le législateur a entendu valider, d'une part, les concessions d'endigage sur le domaine public maritime, sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa et, d'autre part, parmi les actes pris sur le fondement de ces concessions et en tant seulement que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions, les permis de construire délivrés sur les terrains exondés ; que le moyen pris de l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant en tant qu'il concerne des droits et obligations de nature civile, tels les permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intervention du législateur reposait sur d'impérieux motifs d'intérêt général, tenant à la nécessité de purger du vice d'incompétence qui entachait d'illégalité l'opération d'aménagement du port autonome de Nouméa, portant sur les terrains gagnés sur la mer à la suite des concessions d'endigage accordées par le territoire et servant d'assiette à de nombreux équipements publics et privés ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 7 avril 1995 ayant délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens un permis de construire, n'interdisait nullement au maire de Nouméa, dès lors que la loi du 6 mars 1978 a validé la concession d'endigage sur le fondement de laquelle était intervenu le permis annulé, de délivrer un nouveau permis de construire au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a limité l'effet de la loi de validation aux seules installations portuaires et d'intérêt public construites sur les terres illégalement exondées, et jugé qu'en accordant un permis de régularisation le 29 octobre 1998, le maire de Nouméa aurait méconnu l'autorité qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 avril 1997 passé en force de chose jugée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. X devant le tribunal administratif de Nouméa et devant le juge d'appel ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des règles relatives à la délivrance du permis commises par le maire de Nouméa ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que les constructions en cause méconnaissent les articles U A 6 et suivants du plan d'urbanisme directeur de Nouméa sur la hauteur maximum des bâtiments et les prescriptions imposées quant aux transparences visuelles à préserver, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à la Compagnie des chargeurs Calédoniens ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge, solidairement, de l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. X le paiement à la commune de Nouméa de la somme de 3 500 euros au titre des frais que cette commune a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 24 juin 1999 est annulé.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens par le maire de Nouméa le 29 octobre 1998 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de L'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M.X verseront solidairement à la commune de Nouméa la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE et M. Bruno X, à la commune de Nouméa, à la SCA Les résidences de Port-Moselle et au ministre de l'outre-mer.

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Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260922
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - ARTICLE 5 DE LA LOI DU 6 MARS 1998 - RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DU PORT AUTONOME DE NOUMÉA - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

01-11 Par l'article 5 de la loi du 6 mars 1998, le législateur a entendu valider, d'une part, les concessions d'endigage sur le domaine public maritime, sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa et, d'autre part, parmi les actes pris sur le fondement de ces concessions et en tant seulement que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions, les permis de construire délivrés sur les terrains exondés. Le moyen pris de l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant en tant qu'il concerne des droits et obligations de nature civile, tels les permis de construire. L'intervention du législateur reposait toutefois sur d'impérieux motifs d'intérêt général, tenant à la nécessité de purger du vice d'incompétence qui entachait d'illégalité l'opération d'aménagement du port autonome de Nouméa, portant sur les terrains gagnés sur la mer à la suite des concessions d'endigage accordées par le territoire et servant d'assiette à de nombreux équipements publics et privés. Le moyen tiré de l'incompatibilité de la validation législative avec les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - ARTICLE 5 DE LA LOI DU 6 MARS 1998 - RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DU PORT AUTONOME DE NOUMÉA ET PROCÉDANT À UNE VALIDATION.

26-055-01-06-02 Par l'article 5 de la loi du 6 mars 1998, le législateur a entendu valider, d'une part, les concessions d'endigage sur le domaine public maritime, sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa et, d'autre part, parmi les actes pris sur le fondement de ces concessions et en tant seulement que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions, les permis de construire délivrés sur les terrains exondés. Le moyen pris de l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant en tant qu'il concerne des droits et obligations de nature civile, tels les permis de construire. L'intervention du législateur reposait toutefois sur d'impérieux motifs d'intérêt général, tenant à la nécessité de purger du vice d'incompétence qui entachait d'illégalité l'opération d'aménagement du port autonome de Nouméa, portant sur les terrains gagnés sur la mer à la suite des concessions d'endigage accordées par le territoire et servant d'assiette à de nombreux équipements publics et privés. Le moyen tiré de l'incompatibilité de la validation législative avec les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - ARTICLE 5 DE LA LOI DU 6 MARS 1998 - RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DU PORT AUTONOME DE NOUMÉA - VALIDATION LÉGISLATIVE COMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

46-01-02-01 Par l'article 5 de la loi du 6 mars 1998, le législateur a entendu valider, d'une part, les concessions d'endigage sur le domaine public maritime, sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa et, d'autre part, parmi les actes pris sur le fondement de ces concessions et en tant seulement que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions, les permis de construire délivrés sur les terrains exondés. Le moyen pris de l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant en tant qu'il concerne des droits et obligations de nature civile, tels les permis de construire. L'intervention du législateur reposait toutefois sur d'impérieux motifs d'intérêt général, tenant à la nécessité de purger du vice d'incompétence qui entachait d'illégalité l'opération d'aménagement du port autonome de Nouméa, portant sur les terrains gagnés sur la mer à la suite des concessions d'endigage accordées par le territoire et servant d'assiette à de nombreux équipements publics et privés. Le moyen tiré de l'incompatibilité de la validation législative avec les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 260922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260922.20051102
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