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26/10/2005 | FRANCE | N°285976

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 octobre 2005, 285976


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 septembre 2005 confirmant la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjo

int d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux auto...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 septembre 2005 confirmant la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée en France sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a contracté mariage le 20 décembre 2004 à la mairie de Carthage (Tunisie) avec Mme Isabelle Y, de nationalité française ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que de cette union est né, le 13 juillet 2005, un fils, le jeune Ryan ; que le refus de visa de long séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. YX à mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que les autorités consulaires ont commis une erreur de droit et ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus contesté ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 21 octobre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. YX n'est pas recevable à demander au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ; que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux ; qu'en effet la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la menace pour l'ordre public qui résulterait de la présence de M. YX sur le territoire français ; que l'intéressé a été condamné à trois reprises en 1999 et 2000 à des peines d'emprisonnement par les juridictions tunisiennes ; qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni de ressources personnelles ; que lui-même et son épouse ont fait des déclarations contradictoires sur leur situation professionnelle, sur l'origine de leurs ressources et sur les relations qu'ils entretiennent ; que, dans ces conditions, le refus contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par M. YX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le ministre ne saurait utilement, par des moyens produits tardivement et dépourvus de valeur probante, mettre en doute la sincérité de ses déclarations ainsi que celles de son épouse;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Walid YX et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 octobre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. YX ;

- Mme Isabelle Y ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. Walid YX, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1979, a épousé, le 20 décembre 2004, à Carthage (Tunisie), Mlle Marie-Isabelle Y, née en 1971, de nationalité française ; que l'acte de mariage a été transcrit par le consul général de France à Tunis le 14 février 2005 ; qu'un enfant, le jeune Ryan, est né de cette union le 13 juillet 2005 ; que, par décision du 24 février 2005, le vice consul de France à Tunis a toutefois rejeté, pour des motifs tenant aux risques pour l'ordre public qu'entraînerait la présence en France de l'intéressé, la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français formulée par M. YX ; que, par décision du 28 septembre 2005, dont M. YX demande la suspension, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

Considérant que des motifs tenant aux risques pour l'ordre public de la présence d'un étranger en France sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de visa ; qu'il résulte de l'instruction que M. YX a été condamné à trois reprises par les juridictions tunisiennes, en 1999 et 2000, à des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ans pour des faits de vol, dont un vol qualifié ; que, s'il a engagé, après sa sortie de prison en juin 2002, une procédure dite de réhabilitation auprès des autorités judiciaires tunisiennes, ses démarches n'ont à ce jour pas abouti à une décision ; qu'en outre M. YX, dont les déclarations, entachées, comme celles de son épouse, d'imprécision, comportent de multiples contradictions, ne justifie ni de la réalité de ses activités professionnelles ni de ressources provenant d'une activité régulière ; que, dans ces conditions, les moyens selon lesquels le refus de visa qu'il conteste reposerait sur une erreur de droit et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que ferait courir sa présence en France ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que, malgré la naissance de son fils de nationalité française, le moyen tiré de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale n'est pas non plus propre à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. YX, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Walid YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Walid YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 285976
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 285976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285976.20051026
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