Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 951 ;4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement » ; que cette mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service est une sanction déguisée ainsi qu'une mesure prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que la reprise par M. X de ses enseignements à l'université Jean Moulin Lyon 3, le 2 février 2005, s'étant accompagnée de désordres, la décision de suspension qui avait pour objet de restaurer et préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et à la sécurité des personnes et des biens, constitue une mesure prise dans le seul intérêt du bon fonctionnement du service public universitaire ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de consultation de son dossier pour soutenir que la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;
Considérant que la mesure de suspension prévue par les dispositions de l'article L. 951 ;4 du code de l'éducation est indépendante de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'encontre de M. X par la décision du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 du 22 octobre 2004 de saisir la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement des propos à connotation négationniste tenus en public par M. X le 11 octobre précédent ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces deux décisions devaient être prises concomitamment ;
Considérant que la décision attaquée, prise, comme il a été dit ci ;dessus, en considération d'éléments nouveaux apparus au moment de la reprise des cours de M. X, n'avait pas pour objet, et n'a pas eu pour effet, de faire obstacle à la décision de justice par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a ordonné, le 14 janvier 2005, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2004 du président de l'université interdisant à M. X l'accès aux locaux de l'université ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.