Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 mars 2003 par laquelle il avait rejeté la candidature de Mme Joëlle X au concours réservé de secrétaire de documentation organisé au titre de l'année 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 mars 2003 rejetant la candidature de Mme X au concours réservé de secrétaire de documentation organisé pour 2003 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, premièrement, que Mme X, qui avait conclu, du 3 mai 1999 au 30 avril 2003, des contrats alternativement soit avec l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Aquitaine, soit avec l'Etat (direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine), disposait en permanence depuis mai 1999 d'un poste de travail dans les locaux de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, comme le stipulaient les contrats conclus avec l'association, que, deuxièmement, elle était affectée depuis cette même date d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat pour effectuer des tâches de chargée d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques relevant des missions habituelles de ce service ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que Mme X devait être regardée comme employée par l'Etat depuis 1999 et juger que, par suite, elle satisfaisait à la condition minimale de durée de trois ans de services publics effectifs exigée par le 4° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 pour son inscription au concours réservé de secrétaire de documentation organisé pour l'année 2003 en vertu des dispositions de cet article ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à Mme Joëlle X.