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26/10/2005 | FRANCE | N°261629

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 26 octobre 2005, 261629


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme C...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme C...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mars 2002, de la décision du 4 mars 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A...fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle est entrée en France en 1991 et qu'elle s'est mariée le 16 juin 2003 avec M.B..., un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage depuis 1999, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune ne sont pas établies ; que par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté ordonnant la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1988 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas de manière probante des documents produits par Mme A...qu'elle résidait habituellement en France au cours des années 1992 à 1996 ; qu'ainsi Mme A...ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle résidait en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme A...au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2003 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 261629
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 261629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261629.20051026
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