La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2005 | FRANCE | N°263343

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 263343


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghalia X, demeurant ... Algérie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'abroger le décret du 27 juillet 1973 en ce qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la na...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghalia X, demeurant ... Algérie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'abroger le décret du 27 juillet 1973 en ce qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : Perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 27 juillet 1973 a été pris au vu d'une demande présentée au nom de la mère de Mme X, Mme Fatma BOUDIAF, le 15 décembre 1972, et contresignée par son père, M. Arsène X, le 3 avril 1973 ; que cette demande porte la mention expresse que son auteur agit également au nom des sept enfants mineurs du couple, dont la requérante alors âgée de six ans ; que les allégations de Mme X, selon lesquelles son père n'aurait pas entendu inclure ses enfants mineurs dans la demande de libération des liens d'allégeance avec la France, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'abroger le décret du 27 juillet 1973, en tant qu'il la libère de ses liens d'allégeance envers la France, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghalia X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2005, n° 263343
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263343
Numéro NOR : CETATEXT000008216900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-24;263343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award