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21/10/2005 | FRANCE | N°275085

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 275085


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hutin X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hutin X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France le 26 octobre 2002 et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2002 ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur de cet office en date du 7 août 2003 ; que le PREFET DE LA GIRONDE a, par une décision du 3 mai 2004, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressé a présenté le 18 mai 2004 un recours gracieux contre cette décision, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire national au delà du délai d'un mois, le préfet a pris à son encontre le 5 novembre 2004 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ; que, par un jugement du 22 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ; que le préfet fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours... ; qu'en application de ces dispositions un étranger a droit à séjourner en France, dès lors qu'il a relevé appel devant la commission des recours de la décision de rejet du directeur de l'OFPRA, jusqu'à la notification de la décision de cette dernière ; qu'il incombe à cette seule commission de se prononcer sur la recevabilité des recours formés devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a relevé appel le 10 juin 2004 devant la commission des recours des réfugiés de la décision du 7 août 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut des réfugiés ; que, dans ces conditions, le préfet, à qui il n'appartenait pas d'apprécier si le recours de l'intéressé devant la commission était tardif et donc irrecevable, ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 32 précité, décider par son arrêté du 5 novembre 2004 sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté pour méconnaissance de cet article ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE et à M. Hutin X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275085
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 275085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275085.20051021
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