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21/10/2005 | FRANCE | N°274493

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 274493


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Emilienne X à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Châ

lons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Emilienne X à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X , de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date limite de validité de son visa de court séjour, qui est expiré le 18 mars 2002 ; qu'elle entrait donc dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son futur mariage avec un ressortissant français, dont elle avait déposé le dossier à la mairie de Sainte-Menehould, Mlle X qui résidait jusqu'au mois de mai 2004 dans un autre département, a été interpellée par les services de la gendarmerie et s'est vue notifier le jour même un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA MARNE le 12 octobre 2004, soit 18 jours avant la date prévue pour les cérémonies du mariage ; que si le préfet, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a décidé le placement immédiat de Mlle X en rétention administrative, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, il a entendu exclusivement mettre fin à la présence irrégulière de Mlle X sur le territoire et non s'opposer à son projet de mariage ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant eu pour motif déterminant la prévention de ce mariage ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 6 juillet 2004, M. Dubois, PREFET DE LA MARNE, a donné à M. Le Deun, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Le Deun n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 octobre 2004, par lequel le PREFET DE LA MARNE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X , énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle vit avec M. André avec lequel elle s'est mariée le 30 octobre 2004 et qu'elle est bien intégrée dans la famille de son mari, il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mlle X, du caractère récent de ses relations avec M. André et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident ses trois enfants majeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE du 12 octobre 2004 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE et à Mlle Emilienne X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2005, n° 274493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274493
Numéro NOR : CETATEXT000008181708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-21;274493 ?
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