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21/10/2005 | FRANCE | N°274092

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 274092


Vu la requête, le mémoire complémentaire et les pièces nouvelles enregistrés le 12 novembre 2004 et le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et

de la décision du même jour fixant le Bénin comme pays de destination de la ...

Vu la requête, le mémoire complémentaire et les pièces nouvelles enregistrés le 12 novembre 2004 et le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Bénin comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2004, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 mai 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant que si M. X, qui s'est marié le 21 septembre 2002, fait valoir qu'il n'a pas transgressé les obligations du mariage et qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie commune, intervenue à l'initiative de son épouse et confirmée par l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2003, prise par le tribunal de grande instance d'Annecy, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, à la date du refus de titre de séjour, la vie commune entre M. X et Mme avait cessé ; que par conséquent, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet, dès lors, n'était pas tenu de renouveler son titre de séjour ;

Considérant, enfin, que même si la situation avait été qualifiée, en l'espèce, de violences conjugales au sens des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas été tenu de renouveler le titre de séjour de M. X ; que par conséquent le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être rejeté ;

Sur la violation du droit à mener une vie privée et familiale par l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. fait valoir qu'il est bien intégré en France où il exerce une activité professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274092
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 274092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274092.20051021
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