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21/10/2005 | FRANCE | N°273907

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 273907


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Filiz X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Filiz X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 septembre 2004 pris par le préfet du Val-de-Marne qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le recours gracieux présenté le 19 mai 2004 à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 16 mars 2004 ainsi que la requête déposée devant le tribunal administratif, en date du 14 septembre 2004, est sans incidence sur sa légalité ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside depuis 1998 en France, où sont installés régulièrement certains de ses frères et soeurs, ainsi qu'une tante dont elle garde les enfants, un oncle et une cousine, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que la majorité de ses frères ne résident pas en France, et que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été pris ;

Considérant que si Mlle X produit des déclarations de revenus, des attestations de formation, une promesse d'embauche, une facture d'électricité et un certificat d'hébergement qui attestent d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifie d'une présence régulière depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour de plein droit mention vie privée et familiale aux étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant enfin que si Mlle X a manifesté sa volonté d'intégration en suivant des cours d'alphabétisation, ainsi qu'une formation lui permettant de trouver un travail, si elle dispose d'une promesse d'embauche et si elle bénéficie de la couverture maladie universelle, ces circonstances ne suffisent pas davantage à faire ressortir une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mlle X en vue de l'attribution d'un titre de séjour mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Filiz X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273907
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 273907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273907.20051021
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