Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 25 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X, en tant qu'il fixe à l'article 2 dudit arrêté l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE L'YONNE du 25 février 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 20 décembre 2001 et a demandé le 8 février 2002 le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après que le ministre de l'intérieur eut rejeté sa demande par une décision du 14 juin 2002, le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois par une décision du 7 octobre 2002, notifiée une première fois le 10 octobre suivant et qui lui a été remise en mains propres le 15 janvier 2003 ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au delà de ce délai, le PREFET DE L'YONNE a pris à son encontre le 25 février 2004 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. X a contesté cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Dijon ; que, par un jugement en date du 27 février 2004, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'article 1er de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière mais a annulé son article 2 fixant le pays de destination en raison des risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans ce pays ; que le PREFET DE L'YONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cet article 2 ;
Considérant que M. X soutient avoir fait l'objet de menaces en raison de ses activités au sein d'une association culturelle berbère et du parti Rassemblement pour la culture et la démocratie ; que, toutefois, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait directement fait l'objet de menaces en raison de ces activités , ni qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, l'unique moyen qu'il avait soulevé devant le tribunal et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'article 2 de son arrêté du 25 février 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 février 2004 du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2004 du PREFET DE L'YONNE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. X.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2004 du PREFET DE L'YONNE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE et à M. Ali X.