Vu, enregistrée le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Stéphane X ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury du concours national interne de gardien de la paix de la police nationale délocalisé en Nouvelle Calédonie a proclamé les résultats de ce concours par la session 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury national a proclamé les résultats du concours interne de gardien de la paix de la police nationale organisé en Nouvelle-Calédonie pour 2004, M. X soutient qu'il n'aurait pas bénéficié des heures de formation continue auxquelles il avait droit ; que cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la régularité du déroulement du concours ; que si l'intéressé soutient que le jury aurait omis de tenir compte, pour le noter à l'épreuve sportive, de l'accident dont il avait été victime en 2003, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par le candidat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'outre-mer.