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14/10/2005 | FRANCE | N°285445

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 octobre 2005, 285445


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'

ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a entretenu durant plusieurs années des relations régulières avec Mlle Ivy Owusu, qu'il a régulièrement épousée au Ghana le 6 mars 2002 ; que le 16 juin 2003 cette dernière a demandé pour son époux le bénéfice du regroupement familial ; que par décision en date du 13 mai 2004 sa demande a été agréée favorablement par le préfet de police ; que M. X a sollicité alors la délivrance d'un visa en vue du regroupement familial ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, son épouse a sollicité le 23 décembre 2004 une prorogation de l'autorisation de regroupement familial qui lui a été accordée le 13 janvier 2005 par le préfet de police ; que, le 27 juin 2005, l'ambassadeur de France au Ghana a toutefois rejeté la demande de visa de M. X au motif que le mariage aurait été célébré dans le but exclusif de favoriser l'obtention d'un titre de séjour en France ; que M. X a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er septembre 2005 ; que la condition d'urgence est remplie puisque la prorogation de l'autorisation de regroupement familial devient caduque dans le délai de six mois à compter de la notification au demandeur si le regroupement n'est pas effectué et que l'état de santé de Mme X est affecté par les difficultés administratives de son mari ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet l'ambassadeur de France au Ghana a commis tout d'abord une erreur de droit en considérant que l'absence de vie commune entre les époux était un motif suffisant pour faire apparaître le caractère frauduleux du mariage ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité du lien matrimonial entre les époux ; que la décision de rejet de l'ambassadeur de France au Ghana porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête présentée contre cette décision par M. X devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle demande au juge des référés qu'il enjoigne à l'autorité administrative de faire droit à la demande de visa ; qu'en tout état de cause, il n'est satisfait à aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettant d'ordonner la suspension de la décision contestée ; que tout d'abord la condition d'urgence fait défaut dans la mesure où Mme X a attendu quinze mois après son mariage avant de déposer, le 16 juin 2003, le dossier de regroupement familial ; qu'en outre l'unique certificat médical produit ne démontre pas que les difficultés de santé de Mme X soient directement liées à la décision du refus de visa ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; qu'en effet les autorités consulaires peuvent, même lorsqu'un regroupement familial a été autorisé, user de leur pouvoir d'appréciation pour refuser un visa pour des motifs d'ordre public ; qu'en l'espèce les déclarations contradictoires des époux lors de l'instruction de la demande de visa font apparaître que le mariage de M. X et Mme X a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa ; que par suite l'ambassadeur de France au Ghana, qui s'est fondé sur ce motif d'ordre public, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu dès lors qu'aucune communauté de vie n'a pu être constatée entre les époux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté par M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 octobre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée par M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ressortissant ghanéen a épousé le 6 mars 2002 au Ghana sa compatriote, Mlle Owusu ; que cette dernière, qui est entrée en France en 1992, a vu sa situation régularisée en 1998 et est titulaire depuis le 17 décembre 2001 d'une carte de résident ; qu'elle a engagé le 16 juin 2003 une procédure de regroupement familial ; que le préfet de police a autorisé le regroupement sollicité le 13 mai 2004 et a prorogé cette autorisation le 13 janvier 2005 ; que toutefois l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de délivrer à M. X un visa d'entrée en France au motif que le mariage de l'intéressé n'avait été contracté que dans le but de faciliter son établissement en France ;

Considérant que lorsque la venue d'un étranger en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que constitue un tel motif la circonstance, qu'il incombe à l'administration d'établir, que le mariage n'a été contracté qu'en vue de favoriser l'installation de l'intéressé en France ;

Considérant qu'en l'espèce le ministre des affaires étrangères a indiqué dans son mémoire et précisé lors de l'audience publique les raisons qui ont conduit les autorités diplomatiques à estimer que le mariage de M. X avait été conclu dans le but de favoriser son installation en France et à se fonder sur ce motif d'ordre public pour refuser le visa sollicité ; que ces raisons tiennent en particulier à des contradictions entre les déclarations des deux époux en ce qui concerne la date de leur rencontre et les conditions dans lesquelles ils auraient mené, après le mariage, une vie commune lors de séjours de Mme X au Ghana ; que l'administration a en outre relevé que cette dernière est mère de trois enfants, nés en 1986, 1988 et 1994, qui résident au Ghana, et que le dossier ne permet pas de déterminer si les voyages de l'intéressée dans ce pays ont pour but de voir ses enfants ou de retrouver son époux ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus litigieux reposerait sur une erreur de droit, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le droit de M. X et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que, par suite, et sans besoin qu'il soit de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, les conclusions à fin de suspension présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric X et au ministère des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 285445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285445
Numéro NOR : CETATEXT000008213649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;285445 ?
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