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14/10/2005 | FRANCE | N°256158

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 256158


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représenté par son président , dont le siège est Château de Montigny BP 46 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles d

u 9 janvier 1998 en tant qu'il portait condamnation de M. X, arc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représenté par son président , dont le siège est Château de Montigny BP 46 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 1998 en tant qu'il portait condamnation de M. X, architecte, à réparer les désordres affectant l'étanchéité de la toiture du groupe scolaire Les Garennes II à Guyancourt, d'autre part, a rejeté sa demande de condamnation de M. X au titre de ces désordres ainsi que son appel incident relatif aux autres désordres affectant le groupe scolaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DE L'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, de la SCP Boulloche, avocat de M. X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux droits duquel vient le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, a délégué à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un groupe scolaire dans la commune de Guyancourt ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire était M. X, architecte ; que les travaux ont été réalisés par la société Colas Construction ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 9 janvier 1998, a déclaré M. X et le syndic à la liquidation de la société Colas Construction responsables conjointement et solidairement des désordres affectant l'étanchéité des toitures et a rejeté la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES portant sur les autres dommages subis par les bâtiments ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 13 février 2003, a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il portait condamnation de M. X et a rejeté la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de l'intéressé à réparer l'ensemble des désordres affectant le groupe scolaire ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux de construction du groupe scolaire ont fait l'objet d'une réception partielle décidée le 27 mars 1985 avec effet au 19 décembre 1984 alors que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES avait pris possession des principaux ouvrages en septembre 1984 ; que si la cour a, à tort, mentionné que la remise de l'ouvrage avait eu lieu le 27 mars 1985, elle s'est fondée, pour juger que les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage délégué et l'architecte s'étaient poursuivies, non pas sur la date de la remise des ouvrages mais sur la date de leur réception ; que, par suite, l'erreur ainsi commise sur la date de prise de possession des bâtiments est demeurée sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour ; que le moyen tiré de la dénaturation des faits commise par la cour est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions d'appel principal formé par M. X portaient exclusivement sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ne pouvait dès lors, par la voie de l'appel incident, présenter des conclusions relatives aux désordres affectant l'isolation phonique et les carrelages du groupe scolaire ; qu'ainsi, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger pour les rejeter, que les conclusions incidentes du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES portaient sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour justifier de sa qualité à rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre à la suite des désordres affectant le groupe scolaire de Guyancourt, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES s'est prévalu, devant la cour administrative d'appel de Paris, à la fois de ce que la remise de l'ouvrage lui avait transféré les actions appartenant auparavant au maître d'ouvrage délégué et de ce qu'il pouvait exercer à l'encontre des constructeurs une action oblique sur le fondement des dispositions de l'article 1166 du code civil ; qu'en retenant, pour juger que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, n'avait pas qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, qu'en l'absence de réception des travaux de couverture-étanchéité, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage délégué et l'architecte se sont poursuivies pour lesdits travaux, même après la remise partielle de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'avait pas à répondre à l'argument portant sur l'application de l'article 13 de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, a suffisamment motivé sa réponse sur l'absence de qualité à agir du syndicat requérant ; que, toutefois, la cour ne s'est pas prononcée sur la qualité à agir du syndicat requérant à raison de l'action oblique qu'il détiendrait à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1166 du code civil ; que l'arrêt de la cour est ainsi entaché d'une omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne statue pas sur son intérêt à agir sur le fondement de l'action oblique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, pour justifier de sa qualité à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X, maître d'oeuvre, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES invoque son droit à exercer à l'encontre des constructeurs et à la place du maître d'ouvrage délégué défaillant, une action oblique en application des dispositions de l'article 1166 du code civil ; que toutefois, dans le cadre de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, entre le syndicat requérant et l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, seul, le maître d'ouvrage délégué avait qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et des constructeurs ; que cette action en responsabilité contractuelle étant ainsi attachée exclusivement à la personne du maître d'ouvrage délégué, le syndicat requérant n'est pas recevable à exercer, à la suite de la défaillance du maître d'ouvrage délégué, une action oblique pour mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre ; que, par suite, il ne justifie pas de sa qualité à mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. X ; que ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à réparer les désordres affectant le groupe scolaire de Guyancourt ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 février 2003 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'intérêt à agir du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sur le fondement de l'action oblique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à M. Bernard X, à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 256158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256158
Numéro NOR : CETATEXT000008215245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;256158 ?
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