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14/10/2005 | FRANCE | N°255179

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 255179


Vu 1°), sous le n° 255179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé à la demande de la commune de Vandières le jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Nancy, a annulé les titres exécutoires qu'elle a

vait émis le 12 et le 15 juin 1998 à l'encontre de la commune de Vandièr...

Vu 1°), sous le n° 255179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé à la demande de la commune de Vandières le jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Nancy, a annulé les titres exécutoires qu'elle avait émis le 12 et le 15 juin 1998 à l'encontre de la commune de Vandières pour un montant de 523 466 F et 264 350,50 F ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vandières une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 255180, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de Vandières, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 1998 et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières du 13 novembre 1997 refusant de convoquer le comité syndical ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vandières une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 255181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune de Vandières, annulé le jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Nancy et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 16 juillet 1998 par lequel la chambre régionale des comptes de Lorraine a rejeté sa demande tendant à l'inscription d'office au budget de la commune de Vandières d'une somme de 1 052 167 F ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vandières d'inscrire cette somme à son budget ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vandières une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune de Vandières,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que, par un arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 11 janvier 1979, a été autorisée la constitution, entre la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et la commune de Vandières, du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières, dont l'objet était la création et l'aménagement d'un terrain industriel situé sur le territoire de la commune de Vandières, en vue de l'implantation d'une usine de la société Turboplast devenue, depuis lors, la société Cébal ; que, par une délibération en date du 5 septembre 1997, le conseil municipal de Vandières, constatant que les travaux avaient été réalisés, que le terrain avait été cédé à la société en 1981 et que le remboursement des annuités de l'emprunt souscrit par le syndicat pour la réalisation de son objet statutaire avait pris fin en 1996, a estimé que l'opération en vue de laquelle le syndicat avait été créé était achevée et que celui-ci était, dès lors, dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de la commune de Vandières, président du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières, a, pour ce motif, d'une part, refusé par une décision en date du 13 novembre 1997 de faire droit à la demande des représentants de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE au comité syndical de convoquer ledit comité syndical et, d'autre part, décidé de mettre fin, à compter de l'année 1997, au versement annuel à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, prévu à l'article 6 des statuts du syndicat, de 50 % des recettes fiscales procurées à la commune de Vandières et provenant de l'implantation industrielle sur le terrain aménagé par ledit syndicat ; que, sous le n° 255180, la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande l'annulation de l'arrêt n° 98NC01390 du 14 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, faisant droit à l'appel formé par la commune de Vandières, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 1998 et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 du président du syndicat intercommunal Pagny-Vandières refusant la convocation du comité syndical ; que, sous le n° 255179, la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande l'annulation de l'arrêt n° 00NC00756 du 14 janvier 2003 par lequel ladite cour, après avoir annulé, à la demande de la commune de Vandières, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2000, a annulé les titres exécutoires qu'elle avait émis les 12 et 15 juin 1998 en vue du recouvrement auprès de la commune de Vandières des sommes de 523 466 F et 264 350,50 F représentatives d'une quote-part des recettes fiscales susévoquées et qu'elle réclamait au titre des années 1997 et 1998 ; qu'enfin sous le n° 255181, la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande l'annulation de l'arrêt n° 00NC00757 du 14 janvier 2003 par lequel la même cour a, à la demande de la commune de Vandières, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2000, et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 16 juillet 1998 par lequel la chambre régionale des comptes de Lorraine a refusé de mettre en demeure la commune de Vandières d'inscrire à son budget une somme de 1 052 167 F représentant lesdites recettes fiscales et réclamée par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE ;

Sur les conclusions de la requête n° 255180 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce : Le syndicat est dissous : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ; b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. / Il peut être dissous : a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. / L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ; que les dispositions du septième alinéa de l'article L. 5212-33 prévoient l'intervention d'un arrêté préfectoral ou d'un décret pour prononcer la dissolution et régler les modalités de liquidation d'un syndicat intercommunal ; qu'ainsi dans le cas où la dissolution résulte, en application du second alinéa du même article, de l'achèvement de l'opération que le syndicat avait pour objet de conduire, il appartient au préfet de constater que les conditions de cette dissolution sont réunies ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nancy, en jugeant que la dissolution du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières pour un motif prévu au second alinéa de l'article L. 5212-33 précité ne nécessitait pas l'intervention d'un arrêté préfectoral, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la dissolution d'un syndicat intercommunal à l'achèvement de l'opération que celui-ci avait pour objet de conduire est subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral constatant que la condition ainsi posée par l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est remplie ; que la dissolution du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières a été prononcée par arrêté du 25 juin 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi le président du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières, n'a pu légalement refuser, par la décision attaquée en date du 13 novembre 1997, la convocation du comité syndical au motif de la dissolution de plein droit du syndicat ; que, par suite, la commune de Vandières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 novembre 1997 du président du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières refusant la convocation du comité syndical ;

Sur les conclusions de la requête n° 255179 :

Considérant que, saisie d'une contestation relative aux titres exécutoires émis par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE en exécution de l'engagement conclu entre les deux communes de partager entre elles la taxe professionnelle versée par la société Cébal, prévu à l'article 6 des statuts du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du contrat, de prononcer l'annulation de la résiliation de cet engagement par décision unilatérale résultant d'une délibération du 5 septembre 1997 du conseil municipal de la commune de Vandières ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, un tel engagement ne peut être regardé ni comme un contrat de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages comportant pour le cocontractant des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de services publics ou de travaux publics, ni comme un contrat conclu entre personnes publiques pour l'organisation d'un service public ; que, dès lors, le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises en exécution du contrat ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nancy, en jugeant que les titres exécutoires émis par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, privés de base légale du fait de la résiliation de cet engagement, devaient être annulés, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les écritures présentées devant elle par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 janvier 2003 ;

Sur les conclusions de la requête n° 255181 :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée, pour juger que n'avait pas un caractère obligatoire la dépense résultant, pour la commune de Vandières, de l'article 6 des statuts du syndicat intercommunal de Pagny-Vandières dont elle a estimé qu'il revêtait le caractère d'une stipulation contractuelle, sur la circonstance que la commune de Vandières avait mis fin à cet engagement de partage des recettes fiscales ; qu'elle a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée, et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1612 ;15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; qu'ainsi la chambre régionale des comptes est tenue, lorsque le principe ou le montant de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse, de rejeter la demande tendant à l'inscription d'office au budget de la commune de la dépense correspondante ; que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de la résiliation de l'engagement de partage des recettes décidée par la commune de Vandières que la chambre régionale des comptes était tenue de constater que la dette, faisant l'objet d'une contestation sérieuse, ne pouvait être regardée comme ayant un caractère obligatoire, et de rejeter, pour ce motif, la demande qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 janvier 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et de la commune de Vandières la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 98NC01390 du 14 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'appel n° 98NC01390 de la commune de Vandières devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : Les requêtes n° 255179 et n° 255181 de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentée par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et par la commune de Vandières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, à la commune de Vandières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255179
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES - DEMANDE TENDANT À L'INSCRIPTION D'OFFICE D'UNE DÉPENSE OBLIGATOIRE AU BUDGET D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - A) CONDITIONS (ART - L - 1612-15 DU CGCT) - B) DETTE FAISANT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SÉRIEUSE - 1) PRINCIPE - REJET PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES [RJ1] - 2) APPLICATION - REJET DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION D'OFFICE D'UNE DETTE FONDÉE SUR UN ENGAGEMENT DE PARTAGE DE RECETTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉSILIATION UNILATÉRALE.

135-01-07-07 a) Il ressort des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.,,b) 1) La chambre régionale des comptes est tenue, lorsque le principe ou le montant de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse, de rejeter la demande tendant à l'inscription d'office au budget de la commune de la dépense correspondante.... ...2) Ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la résiliation d'un engagement de partage de recettes entre deux communes que la chambre régionale des comptes est tenue de rejeter la demande de l'une de ces deux communes tendant à l'inscription d'office au budget de l'autre commune d'une dette résultant de cet engagement, au motif que cette dette fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne peut être regardée comme ayant un caractère obligatoire.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - DISSOLUTION - DISSOLUTION DE PLEIN DROIT RÉSULTANT DE L'ACHÈVEMENT DE L'OPÉRATION QUE LE SYNDICAT AVAIT POUR OBJET DE CONDUIRE (ART - L - 5212-33 - AL - 2 - DU CGCT) - CONDITIONS - CONSTATATION PAR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL (ART - L - 5212-33 - AL - 7 - DU CGCT) [RJ2].

135-05-01-03-06 Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales prévoit l'intervention d'un arrêté préfectoral ou d'un décret pour prononcer la dissolution et régler les modalités de liquidation d'un syndicat intercommunal. Ainsi, dans le cas où elle résulte, en application du deuxième alinéa du même article, de l'achèvement de l'opération que le syndicat avait pour objet de conduire, la dissolution est subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral constatant que la condition ainsi posée par l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est remplie.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPÉRATION - DISPOSITIONS COMMUNES - STATUTS D'UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL ORGANISANT UN PARTAGE DE RESSOURCES FISCALES - STIPULATIONS N'AYANT LE CARACTÈRE NI D'UN CONTRAT COMPORTANT POUR LE COCONTRACTANT DES GARANTIES ANALOGUES À CELLES ACCORDÉES AUX CONCESSIONNAIRES DE SERVICES PUBLICS OU DE TRAVAUX PUBLICS - NI D'UN CONTRAT CONCLU ENTRE PERSONNES PUBLIQUES POUR L'ORGANISATION D'UN SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCES - A) POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - 1) ABSENCE - ANNULATION DES MESURES PRISES EN EXÉCUTION DU CONTRAT - 2) EXISTENCE - INDEMNISATION DU COCONTRACTANT - B) APPLICATION - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL JUGEANT QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS DE PRONONCER L'ANNULATION DE LA RÉSILIATION UNILATÉRALE DU CONTRAT ET PAR SUITE QUE LES TITRES EXÉCUTOIRES ÉMIS SUR LE FONDEMENT DE CE CONTRAT DOIVENT ÊTRE ANNULÉS - ABSENCE D'ERREUR DE DROIT [RJ3].

135-05-06-01 L'engagement pris par deux communes, inscrit dans les statuts d'un syndicat intercommunal, de partager entre elles la taxe professionnelle versée par un contribuable, ne peut être regardé ni comme un contrat de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages comportant pour le cocontractant des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de services publics ou de travaux publics, ni comme un contrat conclu entre personnes publiques pour l'organisation d'un service public.,,a) 1) Dès lors, le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises en exécution du contrat.... ...2) Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité.... ...b) Saisie d'une contestation relative aux titres exécutoires émis par l'une des deux communes en exécution d'un tel engagement, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en estimant qu'il ne lui appartient pas, en tant que juge du contrat, de prononcer l'annulation de la résiliation de cet engagement par décision unilatérale de l'une des deux communes, et en jugeant par suite que les titres exécutoires émis par l'autre commune, privés de base légale du fait de la résiliation de cet engagement, doivent être annulés.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 mars 2003, S.A. Daninvest, T. p. 849.,,

[RJ2]

Cf., sur la possibilité pour l'autorité préfectorale de constater la dissolution de plein droit, 22 avril 1970, Commune de Saint-Barthélemy et autres, p. 271 ;

5 décembre 1980, Préfet de l'Essonne, p. 462.,,

[RJ3]

Cf. 8 janvier 1965, Sieur Da Fonseca, p. 7 ;

11 juillet 1986, Commune de Beausoleil, T. p. 460.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 255179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255179.20051014
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