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14/10/2005 | FRANCE | N°230153

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 230153


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2000 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 décembre 1998 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser la somme de 150 634 F (22 964,01 euros) au titre de l'allocation unique dégressive pour la période du 14 juillet

1995 au 30 juin 1997 ;

2°) statuant au fond, de condamner la chambr...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2000 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 décembre 1998 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser la somme de 150 634 F (22 964,01 euros) au titre de l'allocation unique dégressive pour la période du 14 juillet 1995 au 30 juin 1997 ;

2°) statuant au fond, de condamner la chambre d'agriculture à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 janvier 1997 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;

Vu le décret n° 84-524 du 28 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et Me Blondel, avocat de la chambre d'agriculture de la Réunion,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis, M. X, ancien directeur général de la chambre d'agriculture de la Réunion, licencié le 13 juillet 1995, a demandé, d'une part, la condamnation de ladite chambre à lui verser le montant de l'allocation unique dégressive auquel il avait droit pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997 sur la base d'un salaire journalier de référence de 769,34 F (117,29 euros), d'autre part, le versement par la chambre du montant de cette allocation pour la période du 14 juillet 1995 au 31 décembre 1996 sur la base d'un salaire journalier de référence, porté après révision à 980,93 F (149,54 euros) ; que, par un jugement du 17 décembre 1998, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à une telle révision de son allocation ; que, par un second jugement en date du 16 juillet 1999, le tribunal administratif a, en revanche, condamné la chambre à verser à M. X la somme de 143 097,24 F (21 815, 03 euros) pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997 sur la base d'un salaire journalier de référence de 769,34 F (117,29 euros) ;

Considérant que, par un arrêt en date du 9 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de ces deux jugements du tribunal administratif de Saint-Denis, a rejeté les conclusions de M. X tendant au versement par la chambre d'agriculture de la Réunion d'une somme de 150 634 F (22 964,01 euros) au titre de l'allocation unique dégressive pour la période du 14 juillet 1995 au 30 juin 1997 calculée sur la base d'un salaire journalier de référence révisé de 980,93 F (149,54 euros) ; que la cour a estimé que ces conclusions étaient devenues sans objet après qu'elle eut confirmé le jugement du tribunal de Saint-Denis en date du 16 juillet 1999 condamnant la chambre d'agriculture à verser à M. X la somme de 143 097,24 F (21 815,03 euros) au titre de l'allocation unique dégressive à laquelle il pouvait prétendre pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997 sur la base d'un salaire journalier de référence de 769,34 F (117,29 euros) ; que la cour a, par ailleurs, considéré que les conclusions de M. X tendant à ce que la somme qu'il demandait devant le tribunal administratif soit portée de 112 343,12 F (17 126,60 euros) à 150 634 F (22 964,01 euros) étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant que, si la cour a confirmé le jugement du 16 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis et a estimé que, par ce jugement, le tribunal avait rejeté les conclusions tendant au versement de l'allocation sur la base d'un salaire journalier de référence révisé de 980,93 F (149,54 euros) pour la période du 14 juillet 1995 au 31 décembre 1996, il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce tribunal n'était pas saisi de telles conclusions dans le cadre de cette instance ; que, dès lors, c'est à tort que la cour a prononcé un non-lieu sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il appartenait à la chambre d'agriculture de la Réunion de verser à M. X l'allocation unique dégressive à laquelle il avait droit après son licenciement intervenu le 13 juillet 1995 sur la base des rémunérations réellement perçues au titre des douze mois civils précédant le dernier jour du travail ; que si, en application des dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture, en raison du refus de la chambre de verser une partie de cette allocation, le préfet de la Réunion a mandaté d'office certaines des sommes dues à M. X, la chambre d'agriculture demeurait débitrice des sommes auxquelles le requérant pouvait prétendre au titre de cette allocation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par un courrier en date du 28 octobre 1996, M. X a adressé au président de la chambre d'agriculture une demande préalable tendant au versement des sommes en cause ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture au versement, pour la période du 14 juillet 1995 au 31 décembre 1996, de 112 343,12 F (17 126,60 euros) au titre de l'allocation unique dégressive sur la base d'un salaire journalier de référence révisé à hauteur de 980,93 F (149,54 euros), faute pour le requérant d'avoir adressé une demande préalable tendant au versement de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 17 décembre 1998 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant que M. X a demandé devant le tribunal administratif de Saint-Denis le versement d'une somme de 112 343,12 F (17 126,60 euros) pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1996 avant de porter sa demande à 150 634 F (22 964,01 euros) dans son mémoire ampliatif en appel pour prendre en compte la période du 1er janvier au 30 juin 1997 ; que ces conclusions tendant à l'actualisation du montant auquel il prétend pour prendre en compte le premier semestre de 1997 ont été présentées pour la première fois en appel alors que le montant du préjudice subi du fait du refus de la chambre d'agriculture de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation unique dégressive était connu avant que le tribunal administratif ne statue ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaires de M. X pendant les douze mois précédant son licenciement, que le requérant pouvait prétendre au versement d'une allocation unique dégressive journalière de 973,18 F (148,36 euros) au lieu des 769,34 F (117,29 euros) versés par la chambre d'agriculture ; que, dès lors, M. X est fondé à demander le paiement d'une somme de 16 407, 52 euros (107 627,52 F) correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir de la chambre d'agriculture au titre de l'allocation unique dégressive pour la période du 22 juillet 1995 au 31 décembre 1996 ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur la somme de 16 407,52 euros à compter du 30 octobre 1996, date de réception de sa demande par le président de la chambre d'agriculture ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 septembre 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la chambre d'agriculture de la Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Réunion, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 décembre 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 3 : La chambre d'agriculture de la Réunion est condamnée à verser à M. X la somme de 16 407,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 1996. Les intérêts échus à la date du 13 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : La chambre d'agriculture de la Réunion versera 1 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, à la chambre d'agriculture de la Réunion, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 230153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230153
Numéro NOR : CETATEXT000008211741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;230153 ?
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