Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. GOSSOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2004 le déclarant inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;
2°) de renvoyer le dossier devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par l'ordonnance n° 2003-19 du 8 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans ses dispositions applicables aux élections cantonales de mars 2004 résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2003 : Au plus tard avant 18 h, le neuvième mardi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour, dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes... ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code, relatif à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an, celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L. 52-12... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai fixé par l'article L. 52-12 du code électoral expirait, en ce qui concerne le dépôt du compte de campagne de M. X, le 28 mai 2004 à 18 h ;
Considérant que, si le mandataire financier de M. X soutient qu'il a déposé le 24 mai 2004 des envois postaux à Toul et que ceux-ci ont été enregistrés par la Poste dès le lendemain, il ne résulte pas de l'instruction que ces envois comprenaient le pli adressé par M. X à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le compte de M. X n'a été reçu, tant à la préfecture de Meurthe-et-Moselle qu'à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que le 2 juin 2004, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.