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12/10/2005 | FRANCE | N°272658

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 272658


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le 2ème alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l

e rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Fra...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le 2ème alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué reclasse les inspecteurs de la formation professionnelle dans le nouveau corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la circonstance que le texte du projet de décret soumis au comité technique paritaire ministériel du ministère chargé du travail et de l'emploi diffère sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le comité a été mis en mesure de donner son avis sur toutes les questions posées par ce décret et notamment sur les conditions dans lesquelles les inspecteurs de la formation professionnelle pourront continuer à utiliser leur ancienne dénomination ;

Considérant que les fonctionnaires de l'Etat sont placés dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'ils n'ont aucun droit au maintien de la réglementation antérieure ; que, par suite, le décret attaqué a pu, en tout état de cause, légalement prévoir que les inspecteurs de la formation professionnelle ne pourront continuer à utiliser leur ancienne dénomination que lorsqu'ils seront chargés de fonctions de contrôle précises ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272658
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 272658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272658.20051012
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