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12/10/2005 | FRANCE | N°269358

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 269358


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathivathany X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 février 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bor

denave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y a souscrit le 6 février...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathivathany X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 février 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y a souscrit le 6 février 2003 devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris une déclaration de nationalité française dont le récépissé lui a été donné le 28 février 2003 ; que, par le décret attaqué du 26 février 2004, l'acquisition de la nationalité française a été refusée à Mme X..., épouse Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 ;2 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets » ; qu'en vertu de l'article 21 ;2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 21 ;4 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date où la requérante a souscrit sa déclaration de nationalité : « Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux procès-verbaux d'assimilation, qu'à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité, Mme X..., épouse Y n'avait qu'une compréhension médiocre du français et ne le parlait qu'avec difficulté ; qu'elle continuait à parler sa langue maternelle ; que, par suite, Mme X..., épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 2004 lui refusant, pour défaut d'assimilation, l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mathivathany X..., épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269358
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ À RAISON DU MARIAGE - TEXTE APPLICABLE À LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION ET NON À CELLE DU DÉCRET S'OPPOSANT À L'ACQUISITION.

01-08-03 Aux termes de l'article 17-2 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ». En outre, aux termes de l'article 21-2 du même code, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Il résulte de ces dispositions que l'acquisition de nationalité par l'étranger qui contracte mariage avec un ressortissant français est régie par les textes applicables à la date de souscription de la déclaration de nationalité. En l'espèce, est ainsi légal le décret refusant à un étranger l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation révélé par une insuffisante maîtrise de la langue française dès lors qu'à la date à laquelle l'étranger avait souscrit sa déclaration ce motif pouvait légalement être opposé et alors même qu'à la date d'intervention du décret le droit applicable avait été modifié sur ce point.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - ACQUISITION À RAISON DU MARIAGE - DROIT RÉGISSANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - TEXTE APPLICABLE À LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION.

26-01-01-01-01 Aux termes de l'article 17-2 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ». En outre, aux termes de l'article 21-2 du même code, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Il résulte de ces dispositions que l'acquisition de nationalité par l'étranger qui contracte mariage avec un ressortissant français est régie par les textes applicables à la date de souscription de la déclaration de nationalité. En l'espèce, est ainsi légal le décret refusant à un étranger l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation révélé par une insuffisante maîtrise de la langue française dès lors qu'à la date à laquelle l'étranger avait souscrit sa déclaration ce motif pouvait légalement être opposé et alors même qu'à la date d'intervention du décret le droit applicable avait été modifié sur ce point.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 269358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269358.20051012
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