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10/10/2005 | FRANCE | N°264588

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 octobre 2005, 264588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis ;Marie X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du centre hospitalier de Saumur, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1998 qui a condamné le centre hospitalier de Saumur à leur verser la somme de 267 878 F en réparation des

conséquences dommageables du décès de leur fille Jessica, survenu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis ;Marie X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du centre hospitalier de Saumur, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1998 qui a condamné le centre hospitalier de Saumur à leur verser la somme de 267 878 F en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fille Jessica, survenu le 5 avril 1989, dans cet établissement et a, d'autre part, rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le centre hospitalier de Saumur devant la cour administrative d'appel de Nantes et de condamner le centre hospitalier de Saumur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saumur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant Jessica X, âgée de quatre ans, a subi le 3 avril 1989 au centre hospitalier de Saumur une ablation des amygdales et des végétations ; que de graves complications survenues lorsque la jeune patiente se trouvait en salle de réveil ont conduit à son transfert au service de réanimation du centre hospitalier de Clocheville à Tours où elle est décédée le 5 avril 1989 ; que M. et Mme X, parents de Jessica, ont formé le 26 février 1990 une plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire tendant à l'identification des causes du décès, à l'établissement des responsabilités pénalement encourues à raison de ce décès et à l'indemnisation de leur préjudice ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 23 février 1995 confirmé par la cour d'appel d'Angers le 9 mai 1996, la juridiction pénale a sanctionné le médecin chargé de la surveillance post-opératoire de Jessica X mais rejeté les conclusions indemnitaires formées par M. et Mme X comme relevant non pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle de la juridiction administrative ; qu'après rejet de leur demande préalable présentée au centre hospitalier de Saumur le 25 octobre 1996, M. et Mme X ont saisi le juge administratif de conclusions indemnitaires ;

Considérant que, sur appel formé par le centre hospitalier contre un jugement du tribunal administratif de Nantes faisant droit à la demande des requérants, la cour administrative d'appel de Nantes, a par l'arrêt attaqué, annulé ce jugement et rejeté leur demande de première instance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel, à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'une plainte contre X, qui n'est pas expressément dirigée contre une collectivité publique, ne peut interrompre jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée la prescription d'une créance sur un établissement public hospitalier ; que, toutefois le délai de prescription ne saurait courir lorsque le titulaire de la créance ou ses ayants-droits peuvent légitimement être regardés comme ignorant l'existence de celle-ci ;

Considérant que les juges du fond, sans dénaturer les faits de l'instance, ont souverainement constaté que M. et Mme X avaient été informés de l'existence éventuelle de leur créance sur le centre hospitalier de Saumur en prenant connaissance courant 1991 des résultats de l'expertise ordonnée le 10 avril 1990 par le juge d'instruction chargé de l'affaire, ladite expertise concluant à l'existence tant de fautes propres au médecin chargé de la surveillance des suites anesthésiques de l'opération subie par l'enfant que de fautes imputables au fonctionnement du service hospitalier lui-même ; que la cour a pu légalement en déduire que le délai de prescription attaché à cette créance avait couru à compter du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 1992 et qu'ainsi la prescription quadriennale était opposable le 25 octobre 1996, date à laquelle M. et Mme X ont saisi le directeur de cet établissement public hospitalier d'une demande préalable d'indemnisation ;

Considérant que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants-droits, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; qu'en ne faisant pas application de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, la prescription de la créance dont M. et Mme X invoquaient le bénéfice, était acquise, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis-Marie X, au centre hospitalier de Saumur et au ministre de la santé et des solidarités


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. - INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - ABSENCE - PLAINTE CONTRE X [RJ1].

18-04-02-05 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique. Par suite, une plainte contre X, qui n'est pas expressément dirigée contre une collectivité publique, ne peut interrompre jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée la prescription d'une créance sur une collectivité publique, y compris un établissement public hospitalier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 24 juin 1977, Commune de Férel, p. 291.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2005, n° 264588
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264588
Numéro NOR : CETATEXT000008159812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-10;264588 ?
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