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07/10/2005 | FRANCE | N°275854

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 275854


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, l'ordonnance en date du 24 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohammed YX, demeurant chez ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'

Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, l'ordonnance en date du 24 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohammed YX, demeurant chez ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de M. YX a été présentée par M. Y...
X..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 14 mars 2005 à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. YX, Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête introduite au nom de M. YX n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed YX, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 2005, n° 275854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275854
Numéro NOR : CETATEXT000008235649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-07;275854 ?
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