Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Georges YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du Président de la République du 27 mai 2005 portant nomination au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne Mlle Anne Y, promue au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires, notamment con article 2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 133-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du décret en date du 27 mai 2005 par lequel le Président de la République, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, a promu Mlle Anne Y au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat, M. YX soutient que cette nomination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites de l'intéressée et constitutive d'un détournement de pouvoir, au motif qu'elle serait, selon lui, liée au rejet de deux de ses requêtes par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendues sur le rapport de Mlle Y ;
Considérant que les conditions dans lesquelles sont prises, conformément aux exigences de l'impartialité, les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux et les garanties qui, par application du principe d'indépendance de la juridiction administrative, gouvernent les règles d'avancement des membres du Conseil d'Etat excluent que, comme le soutient M. YX, la nomination de Mlle Anne Y au grade de maître des requêtes ait pu prendre en compte les positions prises par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions ; que par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés ; que la requête de M. YX ne peut dès lors qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Georges YX, à Mlle Anne Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.