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05/10/2005 | FRANCE | N°281041

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 281041


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Georges YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 27 mai 2005 portant nomination au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne Mlle Anne Y, promue au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août

1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Georges YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 27 mai 2005 portant nomination au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne Mlle Anne Y, promue au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires, notamment con article 2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 133-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du décret en date du 27 mai 2005 par lequel le Président de la République, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, a promu Mlle Anne Y au grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat, M. YX soutient que cette nomination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites de l'intéressée et constitutive d'un détournement de pouvoir, au motif qu'elle serait, selon lui, liée au rejet de deux de ses requêtes par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendues sur le rapport de Mlle Y ;

Considérant que les conditions dans lesquelles sont prises, conformément aux exigences de l'impartialité, les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux et les garanties qui, par application du principe d'indépendance de la juridiction administrative, gouvernent les règles d'avancement des membres du Conseil d'Etat excluent que, comme le soutient M. YX, la nomination de Mlle Anne Y au grade de maître des requêtes ait pu prendre en compte les positions prises par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions ; que par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés ; que la requête de M. YX ne peut dès lors qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Georges YX, à Mlle Anne Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES RÉGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - A) PRINCIPE D'INDÉPENDANCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - RESPECT - RÈGLES D'AVANCEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT - B) EXIGENCES DE L'IMPARTIALITÉ - RESPECT - PROCESSUS DE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX.

01-04-03-06 a) Les garanties qui, par application du principe d'indépendance de la juridiction administrative, gouvernent les règles d'avancement des membres du Conseil d'Etat excluent que la nomination d'un membre exerçant les fonctions de rapporteur au grade supérieur puisse prendre en compte les positions prises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.,,b) Les conditions dans lesquelles sont prises, conformément aux exigences de l'impartialité, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux excluent pareillement une telle hypothèse.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GÉNÉRALITÉS - CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX - PROCESSUS DE DÉCISION - IMPARTIALITÉ - CONSÉQUENCE - EXCLUSION PAR PRINCIPE DE LA PRISE EN COMPTE - LORS DE LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT AU GRADE SUPÉRIEUR - DES POSITIONS PRISES PAR CELUI-CI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.

37-01 Les conditions dans lesquelles sont prises, conformément aux exigences de l'impartialité, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux excluent que la nomination d'un membre exerçant les fonctions de rapporteur au grade supérieur puisse prendre en compte les positions prises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ETAT - RÈGLES D'AVANCEMENT - CONFORMITÉ AU PRINCIPE D'INDÉPENDANCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

37-04-01 Les garanties qui, par application du principe d'indépendance de la juridiction administrative, gouvernent les règles d'avancement des membres du Conseil d'Etat excluent que la nomination d'un membre exerçant les fonctions de rapporteur au grade supérieur puisse prendre en compte les positions prises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2005, n° 281041
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281041
Numéro NOR : CETATEXT000008210200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-05;281041 ?
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