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05/10/2005 | FRANCE | N°275269

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 275269


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, dont le siège est ... (13785), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Var ont rejeté sa demande de fixer le périmètre de fusion de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME et de la commun

auté de communes du pays de l'Etoile et du Merlançon ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, dont le siège est ... (13785), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Var ont rejeté sa demande de fixer le périmètre de fusion de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME et de la communauté de communes du pays de l'Etoile et du Merlançon ;

2°) d'enjoindre aux préfets des Bouches-du-Rhône et du Var de réexaminer la demande de fusion formulée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME et la communauté de communes du pays de l'Etoile et du Merlançon sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-41-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 5211-41-3 du même code, issu de la loi du 13 août 2004 : Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. / Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : / 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée (…)/ Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave ;

Considérant que par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, adoptées le 9 septembre 2004, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME et la communauté de communes du pays de l'Etoile et du Merlançon ont demandé aux préfets des Bouches-du-Rhône et du Var de fixer, en application du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le périmètre d'un projet de communauté d'agglomération, résultant de la fusion des deux groupements existants ; que le silence gardé pendant deux mois sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet, d'ailleurs confirmée le 15 décembre 2004 par deux courriers du préfet des Bouches-du-Rhône aux présidents des deux groupements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'actuelle COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME ne forme pas un ensemble d'un seul tenant, du fait que la commune de Cuges-les-Pins n'est limitrophe d'aucune des six autres communes qui la composent ; que cette dérogation à la règle de continuité territoriale posée par l'article L. 5216-1 précité n'a été rendue possible que par l'application des dispositions transitoires de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999, relatives à la transformation des communautés de ville en communautés d'agglomération ; que ces dispositions particulières n'autorisent pas qu'il soit à nouveau dérogé à la règle posée par l'article L. 5216-1 pour la création d'une nouvelle communauté d'agglomération à l'occasion d'une fusion ; qu'il est constant que le projet de fusion ne remédie pas à la discontinuité territoriale relevée, puisque la commune de Cuges-les-Pins y resterait isolée des douze autres communes qui composeraient la nouvelle communauté d'agglomération ; qu'ainsi les préfets étaient tenus de rejeter le projet de périmètre tel qu'il leur était soumis ; que la requête doit dès lors être rejetée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante une quelconque somme à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275269
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COOPÉRATION. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - FUSION DE DEUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS EN COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION (ART. L. 5211-41-3 ET L. 5216-1 DU CGCT) - CONDITIONS [RJ1].

135-05-01-01 L'autorité préfectorale ne peut valider un projet de fusion en communauté d'agglomération de deux établissements publics de coopération intercommunale en cas de discontinuité territoriale de l'un d'eux, à laquelle la fusion ne porte pas remède.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas d'un projet d'extension, 11 décembre 2000, Communauté de communes d'Issoudun, p. 605.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 275269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275269.20051005
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