La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°265520

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 265520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE AMOHEM, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AMOHEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Champion Supermarchés France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un magasin sur le territoire de Lapalisse (Alli

er) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE AMOHEM, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AMOHEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Champion Supermarchés France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un magasin sur le territoire de Lapalisse (Allier) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ont reçu l'ordre du jour de la séance du 23 septembre 2003 accompagné des pièces requises par les dispositions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, d'autre part, que le quorum prévu par le même article était atteint ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances et d'inexactitudes du dossier de la demande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition de la zone de chalandise du projet, qui a été faite en fonction du temps d'accès au site, ait été inexacte ; que le pétitionnaire n'avait pas à en exclure les équipements commerciaux concurrents ou comparables ; que la circonstance que le magasin dont l'extension était demandée ferait partie d'un ensemble commercial, au sens des dispositions de l'article L. 720-6 du code du commerce, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'était pas contesté que le projet devait en tout état de cause être soumis à autorisation, en application des dispositions de l'article L. 720-5 du même code ; qu'à supposer que, comme le soutient la requérante, le recensement des équipements commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise ait été insuffisant, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé des informations utiles, fournies par les services instructeurs et le commissaire du gouvernement, lui permettant de corriger cette éventuelle insuffisance ; que, dès lors, le moyen, dans ses différentes branches, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du déséquilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'extension de 373 m² du magasin à l'enseigne Champion qui fait l'objet de l'autorisation contestée, la densité d'équipement commercial des magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m2 dans la zone de chalandise du projet restera, même en prenant en compte le magasin de 400 m² à l'enseigne Utile omis par le pétitionnaire dans son dossier de demande, sensiblement inférieure aux moyennes correspondantes observées tant aux niveaux national que départemental ; que, dans ces conditions, bien que la population de la zone de chalandise soit en baisse et que la densité commerciale observée sur le territoire de la commune soit plus élevée, la commission nationale d'équipement commercial, qui a énoncé avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision, n'a pas fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial de l'Allier, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMOHEM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la SOCIETE AMOHEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la SOCIETE AMOHEM le versement de la somme de 4 000 euros à la société Champion Supermarchés France au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMOHEM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AMOHEM versera à la société Champion Supermarchés France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMOHEM, à la société Champion Supermarchés France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265520
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 265520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265520.20050930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award