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28/09/2005 | FRANCE | N°262370

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 262370


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2003, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 30 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A, entré en France en 2001, fait valoir que ses parents et ses sept frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, vivent en France à la suite du regroupement familial dont a bénéficié son père en 1993, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. A, qui est sans charge de famille et qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté contesté pour ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ; que ces dispositions, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux A a cessé un an et demi après leur mariage intervenu le 28 février 2002, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors M. A ne se trouvait pas dans le cas prévu au 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 25 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M.A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Karim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262370
Date de la décision : 28/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 262370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262370.20050928
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